Rejet 15 avril 2026
Résumé de la juridiction
L’article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale ayant posé le principe de la mise en place systématique et obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires rendues à compter du 1er janvier 2023, ce n’est qu’à titre exceptionnel que le juge est appelé à statuer, par décision spécialement motivée, sur le fondement de l’article 373-2-2, II, du code civil, pour faire échec à l’automaticité du mécanisme, lorsqu’il estime, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée en tout ou partie en numéraire, sont incompatibles avec sa mise en place.
Dès lors, ne prend aucune décision susceptible de recours l’arrêt qui se borne à rappeler, conformément au même texte, que la pension alimentaire, pour sa part fixée en numéraire, sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur à son égard des prestations familiales
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 avr. 2026, n° 24-15.373, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15373 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2023, N° 22/04228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915804 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100276 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 276 F-B
Pourvoi n° F 24-15.373
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P] [T].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.373 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 26 mai 2023), de l’union de M. [T] et Mme [Z] sont issus [W] [T], née le 16 août 2000, et [X] [T], né le 8 mars 2004. Un jugement a prononcé le divorce des époux et fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
2. Le 6 février 2020, M. [T] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification de ces modalités.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. M. [T] fait grief à l’arrêt de prononcer l’intermédiation financière en ce qui concerne la pension alimentaire fixée pour [X] [T], alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en l’espèce, en relevant d’office que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale posait le principe de la mise en place systématique et obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires à compter du 1er janvier 2023 et que les parties n’avaient pas usé de leur faculté de mettre en échec l’automaticité de ce mécanisme en invoquant l’une des dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen examinée d’office
5. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 978, alinéa 3, du code de procédure civile.
6. Selon ce texte, à peine d’être déclaré d’office irrrecevable, le moyen doit préciser la partie critiquée de la décision.
7. Selon l’article 373-2-2, II, du code civil, lorsque, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire, fixée en tout ou partie en numéraire, son versement, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, est mis en place, pour la part en numéraire, sauf en cas de refus des deux parents et sauf, à titre exceptionnel, si le juge estime par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
8. Après avoir énoncé que l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale avait posé le principe de la mise en place systématique et obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires rendues à compter du 1er janvier 2023, la cour d’appel a relevé que les parties n’avaient pas expressément usé de la faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil. Elle en a déduit que ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions dont la mise en oeuvre n’était pas sollicitée par les parties, le principe de l’intermédiation était acquis, s’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par M. [T] à Mme [Z] pour l’enfant [X] [T] qu’elle avait fixée en numéraire.
9. Le chef du dispositif attaqué, qui, malgré l’emploi inapproprié du verbe prononcer, renferme, non une décision, mais une simple constatation, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
10. Le moyen est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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