Rejet 5 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 déc. 1995, n° 95-84.863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-84.863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 29 août 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007556706 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MILLEVILLE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— FASSI Patrice, accusé de vols qualifiés, tentative de vol qualifié, violences avec armes, association de malfaiteurs et tentatives d’homicides volontaires,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de LYON, en date du 29 août 1995, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par Patrice X…, la chambre d’accusation énonce que les faits ont causé un trouble grave et durable à l’ordre public, qui serait ravivé par une mise en liberté alors que l’affaire est sur le point de connaître son épilogue judiciaire ;
qu’elle ajoute que l’intéressé a déjà été condamné et n’a pas d’emploi et qu’il convient de prévenir le renouvellement de l’infraction ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief allégué, dès lors que la chambre d’accusation, qui n’était saisie d’aucunes conclusions relatives au délai raisonnable, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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