Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-18.475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.475 23-18.475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2023, N° 21/17050 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915772 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200335 |
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Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 335 F-D
Pourvoi n° H 23-18.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.475 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, dont le siège est département ACF recouvrement unifié, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [1], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2023), M. [L] (la victime), salarié de la société [1] a été victime d’un accident le 26 mai 2016, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Var (la caisse).
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de liquidation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnisation du préjudice de la victime au titre de l’incidence professionnelle à une certaine somme, alors « que la rente versée à la victime d’un accident du travail en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale indemnise les pertes de gains professionnelles et l’incidence professionnelle ; qu’en énonçant que « l’évaluation d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse suivant avis du médecin conseil de [la victime] ne mentionne pas d’incidence professionnelle, ce qui était incompatible avec les constatations du médecin du travail et le licenciement pour inaptitude sans reclassement de la victime, de sorte que l’incidence professionnelle n’est pas comprise dans la rente » cependant que la rente versée à la victime d’un accident du travail répare déjà l’incidence professionnelle de l’incapacité, la cour d’appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ».
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
4. Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
5. Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
6. Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation.
7. Pour indemniser le poste de préjudice de l’incidence professionnelle, l’arrêt relève qu’à la suite de la consolidation de son état de santé, la victime a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, que lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé et qu’elle n’a pu bénéficier d’un reclassement. Il relève que le médecin du travail a proscrit la conduite de véhicules poids lourds et le port de charges supérieures à 15 kilogrammes. Il en déduit que les séquelles subies par la victime, consistant en une limitation des mouvements de l’épaule gauche, jointes à son âge lors de la consolidation et à ses qualifications professionnelles, excluent la reprise de son activité professionnelle de chauffeur poids lourds et rendent illusoire le retour à l’emploi. Il ajoute que cette incidence professionnelle n’a pas été prise en compte lors de l’évaluation du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse.
8. En statuant ainsi, alors que le préjudice de l’incidence professionnelle ainsi réparé était déjà indemnisé par la rente versée à la victime, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe à 15 000 euros l’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle subi par M. [L] à la suite de l’accident du 26 mai 2016 et imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [1], l’arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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