Cassation 17 mars 1992
Résumé de la juridiction
° La femme, commune en bien, n’étant pas un tiers à l’égard de la communauté, il en résulte que les dettes contractées par le mari pendant le mariage et qui sont à la charge de la communauté, sont opposables à l’épouse après la dissolution du régime matrimonial, même si les écrits qui les constatent n’ont pas acquis date certaine avant la dissolution. ° Selon l’article 1483, alinéa 1er, du Code civil, après la dissolution de la communauté, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint..
Il s’ensuit qu’en condamnant une épouse divorcée in solidum avec son mari, à rembourser les sommes empruntées par celui-ci, alors qu’elle énonce que les obligations contractées par celui-ci n’avaient pas eu pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, une cour d’appel viole le texte précité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 mars 1992, n° 90-12.768, Bull. 1992 I N° 82 p. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-12768 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 82 p. 55 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 1987 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028810 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme Y… reproche à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir condamnée avec son mari à rembourser le montant de trois reconnaissances de dettes souscrites par celui-ci, le 24 novembre 1979, auprès de membres de sa famille, alors que la cour d’appel aurait dénaturé ses conclusions qui soutenaient que les dettes n’avaient pas de date certaine à son égard et privé sa décision de base légale au regard des articles 1409 et 1413 du Code civil ;
Mais attendu que la femme, commune en biens, n’étant pas un tiers à l’égard de la communauté, il en résulte que les dettes contractées par le mari pendant le mariage et qui sont à la charge de la communauté sont opposables à l’épouse après la dissolution du régime matrimonial même si les écrits qui les constatent n’ont pas acquis date certaine avant la dissolution ; que les griefs énoncés dans les trois premières branches du moyen sont inopérants ;
Et attendu que c’est à l’époux qui invoque la fraude de son conjoint débiteur d’en rapporter la preuve ; qu’en énonçant que Mme Y… faisait valoir que les reconnaissances de dettes, dépourvues de date certaine, étaient de peu antérieures à la procédure de divorce et en retenant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que ce seul élément est insuffisant pour admettre l’existence d’une fraude à ses droits, la cour d’appel a, de ce chef, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen, relevé dans les conditions de l’article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 220, 1413 et 1483 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’un époux n’est tenu solidairement des dettes contractées par son conjoint que s’il s’agit de dettes ménagères ;
Attendu que l’arrêt attaqué a condamné Mme Y… in solidum avec son mari à rembourser les sommes empruntées par celui-ci ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle énonçait que les obligations contractées par le mari n’avaient pas eu pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l’arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a, in solidum, condamné M. X… et Mme Y… ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes
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