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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 juil. 2025, n° 25-83.350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052044055 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01110 |
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Texte intégral
N° Q 25-83.350 F-D
N° 01110
23 JUILLET 2025
GM
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2025
M. [S] [B] [M] a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 2 mai 2025, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon,
7e chambre, en date du 26 mars 2025, qui, pour escroquerie et blanchiment, aggravés, l’a condamné à vingt-quatre mois d’emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction professionnelle, cinq ans d’interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Etat français, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 23 juillet 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 324-1 du code pénal, en ce qu’il prévoit, interprété à l’aune de la jurisprudence de la Cour de cassation, le délit d’auto-blanchiment, est-il contraire :
1°/ aux principes de légalité criminelle (article 8 de la Déclaration de 1789) et de clarté de la loi (article 34 de la Constitution), dès lors que la lettre même de l’article est silencieuse au sujet de si l’infraction initiale doit avoir été le fait du blanchisseur lui-même ou d’un tiers ;
2°/ à ces deux mêmes principes, ainsi qu’au principe de nécessité des peines (également prévu à l’article 8 de la Déclaration de 1789), en ce que les éléments constitutifs du blanchiment, et le cas échéant de l’auto-blanchiment, font doublon avec ceux du recel, alors même que l’auto-recel n’est pas répréhensible selon la jurisprudence, dès lors que :
— l’acte d’apporter son concours à une opération de dissimulation, prévu à l’article 324-1 du code pénal, ne diffère pas de l’acte de dissimulation, prévu à l’article 321-1 du même code, au titre du recel-détention (de l’infraction d’un tiers ou de la propre infraction du blanchisseur ou receleur) ;
— l’acte de facilitation, par tout moyen, de la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de son propre crime ou délit, ainsi que l’acte d’apporter son concours à une opération de placement dans le cadre d’un auto-blanchiment, ne diffère pas de l’acte de recel-profit prévu au second alinéa de l’article 321-1 du code pénal, non répréhensible dans le cadre d’un auto-recel ;
3°/ à l’article 9 de la Déclaration de 1789, duquel résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, dès lors pourtant que la répression de l’acte de participation à une opération de dissimulation, dans le cadre d’un auto-blanchiment, revient précisément à donner obligation, a contrario, à un délinquant de révéler son infraction et donc de contribuer à sa propre incrimination ;
4°/ à l’article 5 de la Déclaration de 1789, qui prévoit que « la loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société », et au principe de nécessité des peines, prévu à l’article 8 de la même Déclaration, dès lors que, dans le cadre de l’auto-blanchiment, le seul fait manifestement nuisible à la société consiste, en réalité, non pas dans le fait de blanchir le produit de sa propre infraction déjà commise, mais précisément dans le fait d’avoir commis l’infraction initiale en premier lieu ? »
2. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« La combinaison des articles 480-1 du code de procédure pénale et 1309 du code civil, dont le premier opère une solidarité de plein droit, à l’égard des créanciers victimes, entre les débiteurs condamnés pour un même délit, voire pour des infractions connexes selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, et dont le second dispose que « si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales », en ce qu’elle ne donne pas obligation aux juridictions répressives de définir la part contributive de chaque condamné dans l’engendrement du préjudice, ce qui a pour effet de diviser systématiquement et sans contestation possible la charge finale de la dette par parts égales entre les condamnés, est-elle contraire :
1°/ au droit à un recours juridictionnel effectif, prévu à l’article 16 de la Déclaration de 1789, dès lors que la part de responsabilité dans la commission du (des) délit(s) n’est que rarement identique entre tous les coauteurs et complices ;
2°/ et au principe d’égalité de tous devant la loi, prévu à l’article 6 de ladite Déclaration, dès lors qu’il résulte, a contrario, de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qu’une telle définition s’impose dans l’hypothèse d’un partage de responsabilité entre un condamné et sa victime fautive ? »
3. Les dispositions législatives contestées par la première question de constitutionnalité sont applicables à la procédure, ainsi que l’article 480-1 du code de procédure pénale, et n’ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
4. Les dispositions de l’article 1309 du code civil, qui ne peuvent être invoquées devant les juridictions pénales, ne sont pas applicables à la procédure.
5. Les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
6. La première question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
7. En premier lieu, les dispositions visées par la question, rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation et leur sanction, qui entrent dans l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire, ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines.
8. En deuxième lieu, l’article 324-1 du code pénal institue une infraction générale et autonome de blanchiment, dont les éléments constitutifs sont différents de ceux du recel, infraction distincte du crime ou du délit ayant généré un produit, objet du blanchiment, et réprime, quel qu’en soit l’auteur, des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit, de sorte que cette disposition, y compris en ce qu’elle est applicable à celui qui blanchit le produit d’une infraction qu’il a commise, ne porte pas atteinte au principe de nécessité des délits et des peines.
9. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’interdiction de dissimuler le produit de son propre délit une obligation de s’auto-incriminer.
10. La seconde question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, s’il n’appartient pas à la juridiction pénale de prononcer un partage de responsabilité entre les auteurs d’un dommage, ceux-ci peuvent exercer une action récursoire devant le juge civil, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
11. Par ailleurs l’article 480-1 du code de procédure pénale, en ce qu’il prévoit une solidarité de plein droit pour les restitutions et versements de dommages-intérêts aux victimes entre les personnes condamnées pour le même délit, n’est pas contraire au principe d’égalité, lequel ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, telle celle de l’auteur et de la victime, ou les rapports entre, d’une part, les auteurs entre eux, d’autre part, les auteurs et les victimes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
12. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
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