Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2025, 23-10.920 23-10.981, Inédit
TGI Blois 29 mars 2022
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CA Orléans
Infirmation partielle 23 novembre 2022
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CASS
Cassation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de la clause d'assurance

    La cour a jugé que la clause d'assurance ne couvrait pas les dommages immatériels, ce qui a conduit à la cassation de la décision de la cour d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La société Monceau générale assurances (MGA) contestait la décision de la cour d'appel qui l'avait condamnée à verser 80 000 euros à la société Joly travaux forestiers (JTF) pour pertes d'exploitation, arguant que la clause de son contrat d'assurance ne couvrait que les dommages matériels, en vertu de l'ancien article 1134 du code civil. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs de la clause en affirmant que les dommages immatériels n'étaient pas exclus. Elle a infirmé la condamnation de MGA envers JTF, déboutant cette dernière de ses demandes. La cassation n'affecte pas les condamnations de MGA en tant qu'assureur de la société Randeynes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 23-10.920
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.920 23-10.981
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 23 novembre 2022, N° 22/00912
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267518
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200822
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Sur les parties

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