Rejet 3 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 mai 1995, n° 91-43.517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-43.517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 21 mai 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007262856 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y…, demeurant … (Meurthe-et-Moselle), en cassation d’un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme SADA Mas d’Auge, dont le siège est … les Dombes (Ain), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SADA X…, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu’ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y…, engagé le 2 janvier 1987 en qualité de chauffeur livreur par la société avicole de l’Ain (SADA), a été licencié le 12 décembre 1989 ;
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt attaqué (Nancy, 21 mai 1991) de l’avoir débouté de sa demande d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d’appel, hors toute dénaturation, sans encourir les autres griefs des moyens et exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d’une cause réelle et sérieuse ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y…, envers la société SADA, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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