Rejet 31 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 31 janv. 1995, n° 92-19.131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-19.131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 juin 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007250229 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GREGOIRE conseiller |
|---|---|
| Parties : | Institut Gustave Roussy |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise X…, demeurant … (4e), en cassation d’un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d’appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de :
1 ) l’Institut Gustave Roussy, ayant son siège social … (Val-de-Marne),
2 ) M. A… Carde, demeurant … (7e),
3 ) M. Jacques X…, demeurant … (4e), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X…, de Me Capron, avocat de M. Y…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992), que Suzanne X…, qui était mariée avec Jacques X… sous l’ancien régime légal de la communauté de meubles et acquêts, est décédée le 26 novembre 1987 ; que Françoise X…, fille unique du couple, a assigné en référé son père, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d’un mandataire chargé d’effectuer toutes investigations en vue de dresser un état complet de l’actif et du passif de la communauté de biens ayant existé entre ses parents et de la succession de sa mère ; qu’une ordonnance en date du 7 décembre 1990 a fait droit à cette demande ;
que faisant valoir que plusieurs mois après sa désignation, le mandataire de justice n’avait pu obtenir certains renseignements, Françoise X… a réassigné son père en vue d’obtenir les renseignements précédemment demandés et attrait l’Institut Gustave Roussy et M. Y…, médecin, en communication sous astreinte de tous documents relatifs au « Z… Suzanne Axel » ; que par ordonnance du 24 septembre 1991, le juge des référés a constaté que le mandataire avait remis son compte-rendu ; que Françoise X…, estimant que celui-ci n’avait pas rempli de façon complète sa mission, a déposé des conclusions par lesquelles elle a sollicité une nouvelle mesure d’instruction ; qu’une ordonnance du 14 février 1992 a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;
Attendu que Françoise X… fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé cette dernière ordonnance, alors, selon le moyen, d’une part, que le juge ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction prévue par l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, en raison de la carence du demandeur dans l’administration de la preuve ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé ce texte et l’article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d’autre part, que le demandeur à une telle mesure n’a pas à prouver les faits qu’il allègue ; qu’en affirmant que la demande devait être rejetée parce qu’elle n’établissait pas que certains dons faits au Z… Suzanne Axel avaient été effectués par personnes interposées grâce à des deniers dépendant de la succession de sa mère, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve ; alors, de troisième part, qu’en affirmant, qu’elle n’alléguait pas que sa réserve fût atteinte, sans rechercher si les dons allégués n’étaient pas susceptibles de porter atteinte à sa réserve, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions ; alors, de quatrième part, que le juge peut ordonner toute mesure d’instruction prévue par l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, dès lors, qu’elle ne se heurte pas à un empêchement légitime ; que le secret professionnel auquel sont soumis un conseil juridique, profession de Jacques X…, ou un établissement médical, ne couvre pas leur comptabilité, ni leurs relevés de compte bancaire ; qu’étant aux droits de sa mère, elle devait avoir connaissance des comptes bancaires de son père sur lesquels ses gains et salaires étaient déposés ; alors, de cinquième part, qu’en ne recherchant pas si elle avait un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction de nature à révéler des faits permettant, le cas échéant, de requalifier en donation la vente de la propriété de Draveil, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale ; alors, de sixième part, qu’en affirmant qu’elle ne conteste pas avoir procédé à un partage des liquidités existant au décès de sa mère, la cour d’appel a dénaturé ses conclusions ; et alors, enfin, qu’en affirmant, que rien ne permet d’estimer que les dons effectués par Jacques X… aux établissements médicaux, n’auraient pas été faits sur ses deniers personnels, la cour d’appel a inversé la présomption de communauté ;
Mais attendu, sur la sixième branche du moyen, que Françoise X…, qui, dans ses conclusions, a contesté toute valeur à partage partiel entre les parties, n’a pas contesté avoir partagé de fait, avec son père, les liquidités qui existaient au décès de Suzanne X… ; d’où il suit que le grief manque en fait ;
Et attendu, sur les autres branches du moyen, que la cour d’appel a constaté que le mandataire avait remis le résultat de ses investigations, que le montant des dons faits par Jacques X… à trois établissements hospitaliers était désormais précisé, que la simple allégation d’un don à un autre établissement hospitalier ne pouvait justifier une nouvelle mesure d’instruction, que la conservation de tous les documents administratifs, comptables et financiers concernant directement ou indirectement les biens dépendant de la communauté de biens ayant existé entre les époux X… et de la succession de Suzanne X…, était assurée par l’obligation ainsi faite à 14 personnes physiques ou morales, par deux ordonnances sur requête du 19 décembre 1991 ; qu’il s’ensuit, qu’abstraction faite des motifs réputés adoptés, erronés mais surabondants, que critiquent les deux premières branches du moyen, les autres branches ne tendent qu’à remettre en cause l’appréciation des faits de la cause par laquelle la cour d’appel a souverainement estimé que le motif légitime justifiant une nouvelle mesure d’instruction, sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, n’existait pas ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu’en équité il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de M. Y… fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de M. carde fondée sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X…, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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