Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 1er oct. 2025, n° 24-10.892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 23 octobre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383981 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100610 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er octobre 2025
Non-lieu à statuer
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 610 F-D
Pourvoi n° K 24-10.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2025
Mme [P] [X], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-10.892 contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2023 par la cour d’appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l’opposant à [B] [Y], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de [B] [Y], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° K 24-10.892
Vu les articles 227 et 260 du code civil applicables en Nouvelle-Calédonie :
1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l’un des époux. Par suite, l’action en divorce s’éteint par le décès de l’un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.
2. Mme [X], qui s’était mariée le 14 décembre 2004 avec [B] [Y], s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 23 octobre 2023 qui a prononcé leur divorce et condamné [B] [Y] au paiement d’une prestation compensatoire.
3. Il est justifié par des actes de l’état civil que [B] [Y] est décédé le 5 avril 2024.
4. Il s’ensuit que l’action en divorce se trouve éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Conseiller rapporteur ·
- Avis ·
- Observation
- Lien de subordination ·
- Assujettissement ·
- Sécurité sociale ·
- Caractérisation ·
- Généralités ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Agent commercial ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de prestation ·
- Sécurité ·
- Dépendance économique
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trafic d’influence ·
- Recel ·
- Entente illicite ·
- Délai raisonnable ·
- Avantage ·
- Procédure pénale ·
- Délit ·
- Prévention ·
- Emprisonnement ·
- Marches
- Recel successoral ·
- Successions ·
- Caisse d'épargne ·
- Pourvoi ·
- Retrait ·
- Rapport ·
- Mère ·
- Principal ·
- Responsable ·
- Pouvoir
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- États-unis ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Ampliatif ·
- Destruction ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Connexité ·
- Mineur
- Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture ·
- Créance née d'une prestation réalisée postérieurement ·
- Contrat conclu avant l'ouverture de la procédure ·
- Créanciers de la procédure ·
- Entreprise en difficulté ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Réalisation ·
- Commande ·
- Chirographaire ·
- Juge-commissaire ·
- Partie ·
- Obligation
- Douanes ·
- Agence ·
- Carolines ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Effets internationaux des jugements ·
- Pouvoirs du juge de l'exequatur ·
- Effets d'une adoption plénière ·
- Reconnaissance de la filiation ·
- Conflit de juridictions ·
- Applications diverses ·
- Révision au fond ·
- Impossibilité ·
- Exequatur ·
- Filiation ·
- Adoption plénière ·
- Gestation pour autrui ·
- Jugement étranger ·
- Effets ·
- Comté ·
- Enfant ·
- L'etat ·
- Loi applicable
- Corse ·
- Équipement hydraulique ·
- Pourvoi ·
- Situation financière ·
- Cour de cassation ·
- Argument ·
- Constitution ·
- Référendaire ·
- Délais ·
- Procédure
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Cour de cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.