Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 13 mars 2025, n° 24/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION [ 26 ], [ 16 ] SA, SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 25]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02592 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBMS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [V] épouse [D]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R], [B] [D]
né le 23 Octobre 1952 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 18] [Adresse 5]
non comparant
ASSOCIATION [26]
au siège sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [H] [C],
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante
H ET J ASSOCIES [M] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
[16] SA
dont le siège social est sis [Adresse 27] – SUISSE
comparante par écrit
HOIST FINANCE AB
dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante
[12]
dont le siège social est sis [Adresse 21] – SUISSE
non comparante
[22] SA
dont le siège social est sis [Adresse 19] – SUISSE
non comparante
[14]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, en présence de Lucia SACILOTTI, auditrice de justice, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par dépôt de dossier le 02 mai 2024, Monsieur [D] [R], par l’intermédiaire de son tuteur l’Association [26], a saisi la [15] d’une demande visant à voir traiter sa situation de surendettement.
Il s’agit d’un premier dépôt de dossier par ce débiteur, âgé de 72 ans, divorcé, sans enfant, placé sous tutelle par jugement en date du 30 septembre 2022, retraité et résidant en EHPAD.
Par décision du 13 juin 2024, la Commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré sa demande recevable et a déterminé une capacité de remboursement mensuelle de 1.398,00 euros, sur un maximum légal de 3.614,61 euros par référence à la quotité saisissable.
Par décision du 25 octobre 2024, la Commission de surendettement du Haut-Rhin a dressé un état de créance qui fait état de dettes alimentaires, sur charges courantes, de location LOA/LLD ainsi que de crédits à la consommation pour un montant total de 127.303,04 euros.
Par décision du 26 septembre 2024, la Commission de surendettement du Haut-Rhin a imposé un rééchelonnement des dettes pendant 24 mois, sans effacement partiel en fin de plan.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à l’Association [26], tuteur aux biens de Monsieur [D] [R], par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 03 octobre 2024 (AR accepté).
Madame [V] [Z] a contesté cette décision pour le compte du débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 octobre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les ressources de Monsieur [D] n’ont pas été actualisées par la Commission de surendettement, que le véhicule en LOA/LLDD a été restitué le 28 décembre 2020, que les créances de Monsieur [F] et de la société [10] n’ont pas été actualisées en raison de paiement intervenus depuis et que les crédits à la consommation souscrits auprès de [16], [22] et [13] l’ont été en Suisse, de sorte que la législation française n’est pas applicable et qu’en vertu des dispositions législatives suisses il convient de constater leur prescription.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse le 31 octobre 2024, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l’audience du 23 janvier 2025.
A l’audience, seule Madame [H] [C], de l’Association [26], comparaît en sa qualité de tutrice aux biens du débiteur. Elle indique que Madame [V] [Z] a exercé le recours en sa qualité de tutrice et que Monsieur [D] entend bien confirmer ce recours à l’encontre de la décision rendue par la Commission de surendettement. Elle expose que les ressources retenues du débiteur sont inexactes en ce qu’il s’agit de francs suisses et qu’il convient de les convertir en euros. Elle indique que Monsieur [D] perçoit ainsi la somme de 4.091 euros par mois, et non la somme de 5.156 euros retenue par la Commission. Elle fait en outre observer que la dette à l’égard de la Société [M] [1] d’un montant de 726,92 euros a été totalement remboursée au mois de juillet 2023 et que la dette à l’égard de la société [10] doit être actualisée à 3.370,20 euros afin de tenir compte de la mise en place d’un échéancier honoré par le débiteur. Elle confirme l’ensemble des autres créances, y compris les dettes suisses. Elle fait valoir que le véhicule en LOA été vendu, que l’épargne de Monsieur [D] estimée à la somme de 19.360,44 euros correspond à 10% des parts sociales que le débiteur détient d’une SCI qui n’a pas encore été cédée et qu’au regard de son budget mensualisé, Monsieur [D] n’a qu’une capacité de remboursement de 200 euros maximum.
[16] SA, créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 20 janvier 2025, également communiquées aux débiteurs et aux autres créanciers. Il fait tout d’abord valoir à titre liminaire que Madame [V] [Z] n’a produit aucun élément démontrant qu’elle pouvait légitimement représenter le débiteur. A titre subsidiaire, il s’oppose à la prescription de ses créances en indiquant, sur le fondement de l’article 127 CO, issu du droit suisse applicable, que le délai de prescription de 10 ans a été interrompu et renouvelé pour 10 ans à chaque paiement effectué par le débiteur du mois d’octobre 2016 au mois de décembre 2022 et que le dernier paiement en date effectué par Monsieur [D] le 13 décembre 2022, le délai de prescription des deux dettes expire au mois de décembre 2032.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité.
La fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
Il résulte également des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, il est constant que le recours contre les mesures imposées par la [15] a été formé par Madame [V] [Z], agissant pour le compte de Monsieur [D] [R].
Or, il résulte des éléments produits par Monsieur [D] [R] qu’il est divorcé de Madame [V] [Z] depuis un jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 10 juin 2022.
Il en ressort également que Monsieur [D] [R] a été placé sous mesure de tutelle par jugement du 30 septembre 2022 et dont l’exercice a été dans un premier temps confié à l’Association [26], seule.
Que par ordonnance du juge des tutelles en date du 27 janvier 2023, Madame [V] [Z] a été désignée tutrice à la personne, et l’Association [26] a été maintenue en qualité de tuteur aux biens.
Il convient de rappeler que si conformément aux dispositions de l’article 504 du code civil le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée, dans l’hypothèse où la personne désignée en qualité de tuteur aux biens est distincte de celle désignée en qualité de tuteur à la personne, seul le tuteur aux biens a qualité pour agir en justice en matière de procédure de surendettement, matière relative au patrimoine du majeur protégé.
En conséquence, Madame [V] [Z] n’avait pas qualité pour représenter Monsieur [D] [R] dans le cadre du présent recours.
Par ailleurs, il convient de constater que la décision rendue par la Commission de surendettement a été régulièrement notifiée à l’Association [26] (LRAR signé le 03 octobre 2024) qui n’a pas formé de recours.
Le recours est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [Z] [V] dans l’intérêt de Monsieur [D] [R] ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [D] [R] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [15], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 mars 2025.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation judiciaire ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Charges
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Avis motivé ·
- Médicaments ·
- Propos ·
- Trouble ·
- Tutelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Sursis à statuer ·
- Curatelle ·
- Incident ·
- Tutelle ·
- Exception de procédure ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revente ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Lot ·
- Article 700 ·
- Pierre ·
- Ordonnance
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Dire ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Étudiant ·
- Dette ·
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Martinique ·
- Maintien ·
- Etablissements de santé ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Décision judiciaire
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Vanne ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mission ·
- Partie ·
- Gaz ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Conformité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Libération ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Débats ·
- Avant dire droit ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.