Rejet 30 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 30 mars 1995, n° 93-12.075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 23 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007249812 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X…, épouse Y…, demeurant 10, rue du Centre à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), en cassation d’un jugement rendu le 23 novembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, division du contentieux, Service contrôle et législation, dont le siège est … (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Y…, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y… a demandé l’accord préalable de la caisse primaire d’assurance maladie pour la prise en charge d’une prothèse, qui, après avis du dentiste-conseil, lui a été refusé, au motif que les soins avaient déjà été entrepris ;
que, par jugement du 23 novembre 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a rejeté le recours de l’assurée ;
Attendu que Mme Y… reproche au Tribunal d’avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d’une part, les articles 1er et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels ne soumettent à la demande d’entente préalable que la réalisation d’appareils de prothèse ou d’actes d’orthopédie dento-faciale ;
que, pour refuser la prise en charge par la caisse d’une prothèse dentaire envisagée pour Mme Y…, le Tribunal a énoncé que des soins, notamment la pose d’une dent provisoire, avaient été effectués avant l’examen de la patiente par le contrôle dentaire ;
qu’en statuant ainsi, alors que ni des soins, ni la pose d’une dent provisoire (incisive supérieure) nécessitée par la protection de la dent et un souci évident d’esthétique ne sauraient être assimilés à un commencement de travaux, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 ;
alors que, d’autre part, il résulte de l’article 7 C, alinéa 4, de la nomenclature générale des actes professionnels que les actes soumis à la formalité de l’entente préalable peuvent, lorsqu’il y a urgence manifeste, être dispensés sans attendre la réponse de la caisse ou l’expiration du délai de trois semaines prévu en matière d’orthopédie dento-faciale ;
qu’en se bornant à énoncer, pour débouter Mme Y… de sa demande de prise en charge d’une prothèse dentaire, que les travaux avaient commencé avant l’examen de la patiente par le contrôle médical, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les travaux n’étaient pas justifiés par l’urgence, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7 C, alinéa 4, de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l’arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu, d’abord, que, sous couvert d’un grief de manque de base légale au regard des articles 1er et 7 de la première partie de la nomenclature des actes professionnels, le moyen ne tend, en sa première branche, qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond ;
Et attendu, ensuite, que le Tribunal, qui a constaté que des soins avaient été entrepris avant que s’exerce le contrôle médical de la caisse et devant lequel il n’était pas soutenu que la demande d’entente préalable ait porté la mention « acte d’urgence », seule susceptible de dispenser le praticien d’attendre la réponse de la caisse pour exécuter les actes, n’avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y…, envers la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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