Infirmation partielle 25 mars 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 25 mars 2025, n° 22/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JAF, 7 janvier 2022, N° 18/00729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 11 mars 2025
N° 2025/76
Rôle N° RG 22/03071 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6OW
[D] [N] [X]
C/
[J] [E] [V] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de NICE en date du 07 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00729.
APPELANT
Monsieur [D] [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 17]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [J] [E] [V] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (URUGAY)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Claudine PHILIPPE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière, laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [X] et Madame [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15]. Il n’a pas été fait de contrat de mariage.
Avant le mariage, deux enfants sont nés de leur relation :
— [F] [X], née le [Date naissance 2] 1994,
— [G] [X], né le [Date naissance 4] 1997.
Le 15 février 2018, Madame [J] [V] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2018, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l’instance de divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Constaté que les époux vivent séparément ;
Commis Maître [H] [R] en qualité de notaire afin d’établir un projet de liquidation du régime matrimonial ;
Concernant les enfants communs : une contribution à l’entretien et l’éducation de [G] a été mise à la charge du père pour un montant mensuel de 870 euros ainsi que 60% de ses frais universitaires et 90 euros par mois directement entre les mains de [G].
Par acte d’huissier de justice en date du 9 mai 2019, Monsieur [D] [X] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par un jugement du 7 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a :
— Prononcé aux torts exclusifs de l’époux le divorce des époux [V]/[X] ;
— Ordonné la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à NANTES ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
— Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
— Constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
— Condamné Monsieur [X] à payer à Madame [V] la somme de 75.000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire ;
— Rappelé qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
— Débouté Monsieur [X] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
— Rappelé qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2018 ;
— Condamné Monsieur [X] à payer à Madame [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné Monsieur [X] à payer à Madame [V] la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [X] aux dépens ;
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d’appel du 28 février 2022, Monsieur [D] [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [D] [X] demande à la Cour de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— Recevoir Monsieur [X] en son appel,
— Dire Monsieur [X] bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 7 janvier 2022 en ce qu’il a :
'Prononcé au tords exclusif de l’époux le divorce, condamné Monsieur [X] à régler à Madame [V] la somme de 75.000,00 € au titre de la prestation compensatoire, Débouté Monsieur [X] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ; Rappelé qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 2 octobre 2018 ; Condamné Monsieur [X] à payer à Mme [V] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamné Monsieur [X] à payer à Mme [V] la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné Monsieur [X] aux dépens’ ;
Statuant à nouveau,
— Constater que les époux résident séparément depuis le mois d’octobre 2015,
En conséquence,
— Prononcer le divorce d’entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
Subsidiairement,
— Prononcer le divorce d’entre les époux aux torts partagés,
— Fixer la date des effets du divorce avec toutes ses suites et conséquences de droit au 1er octobre 2015, date de la séparation effective du couple,
— Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à [Localité 15] en date du 27 juin 2009 et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux selon proposition formée dans le corps de la présente assignation par Monsieur [X],
En conséquence,
— Prendre acte la proposition de liquidation de la commuté de Monsieur [X] et y faire droit,
Si nécessaire,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
— Dire qu’au vu de nombreuses difficultés rencontrées par Maitre [R], notaire nommée par Mme la juge aux affaire familiales ' Mme [Y] [C] ' le 2 octobre 2018, les nombreuses manipulations et dissimulation sur de nombreuses années, sachant que les effort pratiqués pendant 6 ans au sujet du partage des intérêts patrimoniaux devant le notaire n’ont pu aboutir à un compromis malgré de nombreuses tentatives de négociations amiables, demandons la saisie du juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir plus lieu à statuer sur les dispositions relatives aux enfants,
— Constatant la relation adultère de Madame [V] pendant la procédure de divorce, depuis sa mutation sur [Localité 16] en mars 2017 et sa vie communautaire depuis septembre 2020,
— La débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire, à la vue de ses nombreuses fausses déclarations pour cacher ses revenus,
— La débouter de toutes ses autres demandes,
— Condamner Madame [V] au paiement de la somme 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [D] [X], après avoir émis plusieurs critiques à l’encontre du jugement querellé, explique que s’il a eu, au cours du mariage, une liaison passagère avec une tierce personne, cette relation a eu lieu alors que son couple avec Mme [J] [V] traversait une période difficile, son épouse étant devenue irascible et agressive. Dans un tel contexte il a quitté le domicile conjugal en 2015, dans le but d’apaiser les tensions et en accord avec Mme [J] [V]. Tous deux avaient, d’ailleurs, assisté à des séances de thérapie de couple, en vain, et Mme [J] [V] a, par la suite, également quitté le domicile conjugal en 2017 pour s’installer à [Localité 16]. Elle s’est ensuite mise en couple, en 2020, avec M. [M].
Au regard de ces éléments, M. [D] [X] demande, à titre principal, que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé du divorce aux torts partagés des époux. A ce titre, M. [D] [X] indique que si le caractère fautif de son comportement devait être retenu, il soutient que sa relation avec Mme [V] était déjà fortement dégradée, que sa relation adultère était connue de Mme [J] [V], qui a tardé à s’en prévaloir, et que Mme [V] a elle même entretenu une relation adultère depuis 2020. Il ajoute qu’en tout état de cause, les souffrances alléguées par Mme [J] [V] à l’appui de sa demande de dommages et intérêts ne sont nullement prouvées, de sorte que cette demande devra être rejetée.
M. [D] [X] conteste le principe même d’une prestation compensatoire allouée à son épouse. Il affirme que l’évolution professionnelle de Mme [J] [V] n’a jamais été entravée ni par la vie familiale antérieure au mariage ni pendant le mariage.
Il soutient que pendant leur concubinage, toutes les décisions concernant leur carrière respective et la vie familiale ont été prises d’un commun accord sans que l’un sacrifie sa carrière au profit de la carrière de l’autre. Mme [J] [V] a, d’ailleurs, profité de l’aura de M. [D] [X], chercheur reconnu, et a insisté pour intégrer l’équipe de chercheurs que dirigeait son époux. Lorsqu’ils se sont mariés, à [Localité 15] en 2009, ils travaillaient tous deux au sein de la même équipe de chercheurs et lorsque leurs relations se sont dégradées, Mme [J] [V] a pris, seule, la décision de retourner exercer à [Localité 16]. M. [D] [X] ne l’a pas forcée à quitter l’équipe niçoise, pas plus qu’il ne l’a harcelée, comme elle le prétend. Il lui a permis d’obtenir un poste à l’Institut [12] à [Localité 16], en l’autorisant à poursuivre sur [Localité 16] des travaux de recherches commencés à [Localité 15].
M. [D] [X] explique que l’évolution salariale et professionnelle de son épouse correspond à l’évolution d’un chercheur et dépend des choix qui ont été faits par Mme [V], laquelle n’a nullement été désavantagée du fait de son statut de femme mariée. Il ajoute qu’elle n’avait, jusqu’alors, jamais envisagé de diriger une équipe et qu’elle vient d’être promue au grade de directrice de recherche en octobre 2024 et sera rémunérée en conséquence.
S’agissant de la situation financière et patrimoniale du couple, M. [D] [X] explique que le bien immobilier commun a été vendu et que, dans les suites de cette vente, chaque époux a reçu une somme de 400 000 euros. Un solde de 130 000 euros demeure, dans l’attente du règlement des intérêts des époux et du paiement des frais notariés.
Après avoir exposé sa situation financière, il remet en cause la façon dont Mme [J] [V] présente ses propres biens et revenus, reprochant, notamment, à cette dernière d’avoir longtemps dissimulé le fait qu’elle était propriétaire d’un bien immobilier en Uruguay et de dissimuler encore ce qu’il est advenu des loyers perçus suite à la location de ce bien et des fonds issus de la vente de ce bien.
Il soutient également que Mme [J] [V] se comporte en véritable propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 15], qu’elle n’a pas acquis elle-même, mais qu’elle a fait acquérir par les enfants du couple, alors que ces derniers n’avaient nullement intérêt à procéder à une telle acquisition. Il précise que de façon étrange, Mme [J] [V], qui est supposée n’avoir aucun droit sur ce bien, paye l’ensemble des charges, se déplace régulièrement à [Localité 15] afin de gérer ce bien, paye l’assurance habitation et les frais de ménage.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [J] [V] demande à la Cour de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— Dire et juger Monsieur [X] mal fondé en son appel et le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de NICE du 7 janvier 2022 en ce qu’il a :
*prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
*ordonné la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;
*ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
*fixé la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 2 octobre 2018 ;
*dit y avoir lieu à prestation compensatoire et à dommages et intérêts ;
— Faire droit à l’appel incident de Madame [V] s’agissant du quantum de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts, et de la somme qui lui a été allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réformer le jugement dans le quantum des condamnations intervenues à ce titre,
Statuant à nouveau,
— Condamner Monsieur [X] au paiement au bénéficie de Madame [V] d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 150.000 euros,
— Condamner Monsieur [X] au paiement au bénéfice de Madame [V] de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 20.000 euros, à titre principal, sur le fondement de l’article 266 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner Monsieur [X] au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En réponse à la demande relative au prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, Mme [J] [V] confirme que les époux vivaient séparément depuis le mois d’octobre 2015 mais elle précise que le départ de M. [X] du domicile conjugal en 2015 n’a pas été décidé d’un commun accord, qu’il constitue un abandon du domicile conjugal et qu’il a été motivé par le fait que M. [X] entrenait une relation adultère avec une autre femme.
Mme [J] [V] ajoute que cette liaison constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, qui justifie que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux.
Elle admet qu’elle même a entretenu une relation avec un autre homme, M. [M] avec lequel elle vit actuellement, mais affirme que cette relation est née bien postérieurement au départ de son mari et ne saurait être consiédérée comme fautive.
Sur la demande de dommages et intérêts, Mme [J] [V] explique que M. [X] a eu un comportement nuisible à son égard, notamment en raison de l’adultère mais également en raison du harcèlement qu’il a commis à son encontre dans le cadre professionnel, dans le but de se « débarrasser » de son épouse. Mme [J] [V] reproche également à M. [X] d’avoir entravé sa recherche de logement à [Localité 16], ville où elle a dû s’installer après son départ de [Localité 15].
S’agissant de la prestation compensatoire, elle sollicite, en appel, un montant supérieur à celui qui a été retenu par le premier juge. Elle rappelle que M. [X] et elle ont le même niveau d’études ainsi que la même formation et que, pour autant, ils n’ont pas fait la même carrière. Elle affirme avoir mis 'de côté’ ses objectifs de carrière pour s’occuper de la famille au sens large. Ainsi, elle a pris soin des enfants du couple, de sa propre mère, qui résidait en Uruguay et qui avait des problèmes de santé, ainsi que de la mère et de la tante de M. [D] [X], tandis que celui-ci se consacrait à ses activités professionnelles, participait à des congrès, encadrait des étudiants, procédait à des publications, autant d’activités qui lui ont permis d’occuper rapidement un poste de directeur de recherches. Elle ajoute, qu’à l’inverse, son rattachement à l’Institut [12] à [Localité 16], postérieurement à la séparation, a fait évoluer sa carrière, ce qui démontre que la vie familiale a freiné son évolution professionnelle. Elle est restée très longtemps chargée de recherches avant d’obtenir le grade de directeur de recherche.
Mme [J] [V] précise que ses revenus n’atteindront ainsi jamais le niveau de ceux de son mari et que son évolution professionnelle dépendra aussi de l’évolution de ses problèmes de santé, étant atteinte d’une neuropathie démyélinisante qui a été détectée en 2005.
S’agissant de sa situation patrimoniale et financière, elle fournit un certains nombre d’explications, notamment, sur la vente du bien qu’elle possédait en Uruguay, sur le bien immobilier acquis par les enfants du couple et sur ses avoirs bancaires.
Plusieurs ordonnances de clôture ont été rendues puis révoquées.
En dernier lieu, la clôture prononcée le 6 janvier 2025 a été révoquée, à la demande des deux parties, par ordonnance du 16 janvier 2025 qui a prononcé la clôture le jour même, avant l’ouverture des débats à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel
La régularité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la cause du divorce
M. [D] [X], qui a assigné son épouse en divorce, sollicite à titre principal le prononcé du divorce pour cause d’altération définitive du lien conjugal. A titre subsidiaire, il sollicite un divorce aux torts partagés des époux. Mme [J] [V] demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [D] [X].
Il résulte de l’application de l’article 1077 du code de procédure civile et des articles 247 et suivants du code civil, dans leur version applicable au litige, qu’une demande en divorce ne peut, en principe, être fondée que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du code civil et que toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Toutefois, il est permis à l’époux ayant demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de transformer sa demande en divorce pour faute, lorsque son conjoint a lui-même présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Enfin, l’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque les faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Mme [J] [V] explique qu’elle a découvert que son mari entretenait une relation extra-conjugale et que, malgré quelques séances de médiation familiale, M. [D] [X] a quitté le domicile familial en mai 2015 et s’est installé dans un autre logement au mois d’octobre 2015.
A l’appui de cette affirmation, elle produit différents courriels échangés entre M. [D] [X] et une dénommée [P] [L]. Le contenu de ces échanges démontrent, que depuis juin 2014, M. [D] [X] avait une relation adultère et que Mme [J] [V] en a eu connaissance le 11 avril 2015 et a réagi en détruisant le téléphone portable et l’ordinateur de M. [D] [X] (pièces 9 à 12 de l’intimée).
Ainsi, l’existence de cette relation adultère constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui a rendu intolérable le maintien de la vie commune, ce qui justifie que le divorce soit prononcé aux torts de l’époux.
Si M. [D] [X] tend à soutenir que cet adultère a perdu son caractère fautif en raison des circonstances dans lesquelles il a été commis, à savoir, au cours d’une période où ses relations de couple se détérioraient en raison du caractère irascible de Mme [J] [V] et où la séparation avait été décidée d’un commun accord, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce pertinente de nature à étayer ses affirmations.
En effet, il ressort des éléments produits aux débats que M. [D] [X] a entretenu une relation adultère plusieurs mois, en cachette de son épouse. La séparation du couple est intervenue dans les mois qui ont suivi la découverte, par Mme [J] [V], de cet adultère. Les deux attestations communiquées par M. [D] [X] et par lesquelles deux anciens amis du couple décrivent Mme [J] [V] comme une femme qui faisait des reproches incessants à son mari ne peuvent être retenu comme des témoignages objectifs permettant d’imputer à Mme [J] [V] la dégradation du couple qu’elle formait avec M. [D] [X].
M. [D] [X] soutient aussi, que si une faute devait être retenue à son encontre, il faudrait, aussi, retenir à l’encontre de son épouse, la même faute, en ce que Mme [J] [V] a commencé à entretenir une relation avec un dénommé M. [M], à compter de 2017 et, peut être à compter de 2016.
Dans ses écritures, Mme [J] [V] reconnaît avoir commencé à fréquenter M. [M] fin 2017. La Cour relève que si cette infidélité constitue une violation des obligations du mariage, cette violation ne peut être qualifiée de grave ni être considérée comme ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune, et ce, dans la mesure où la relation entre Mme [J] [V] et M. [M] a débuté alors M. [D] [X] avait déjà eu un comportement adultère et alors qu’il avait quitté le domicile conjugal deux ans auparavant.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [D] [X]. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [V]
Aux termes du jugement déféré, M. [D] [X] est condamné à payer à Mme [J] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les deux parties sollicitent l’infirmation de cette disposition.
M. [D] [X] demande à la Cour de débouter Mme [J] [V] de sa demande indemnitaire.
Mme [J] [V] demande à la Cour de condamner M. [D] [X] à lui verser une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, et ce, au visa de l’article 266 du code civil et, subsidiairement, de l’article 1240 du même code.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Indépendamment du divorce, l’époux peut invoquer, dans les conditions de droit commun (article 1240 du code civil), une faute commise par son conjoint ayant engendré un préjudice autre que celui résultant de la rupture du lien conjugal.
S’agissant du comportement fautif de M. [D] [X], Mme [J] [V] invoque les éléments suivants :
— adultères à répétition commis par son mari,
— abandon du domicile conjugal,
— comportement harcelant adopté par M. [D] [X] dans le cadre professionnel,
— entrave mise par M. [D] [X] à l’installation de Mme [J] [V] et de leur fils à [Localité 16] (M. [D] [X] refusant de payer sa quote part des frais d’inscription de [G] à l’université ou ne facilitant pas les démarches faites par Mme [J] [V] pour se trouver un logement à [Localité 16]),
— radiation de Mme [J] [V] de l’assurance 'responsabilité civile', dès la vente de la maison commune, sans l’en avertir.
En premier lieu, il convient de noter que Mme [J] [V] ne prouve pas l’existence de conséquences d’une particulière gravité subies du fait de la dissolution du mariage, tel qu’exigé par l’article 266 du code civil.
S’agissant des manquements imputés par Mme [J] [V] à son mari, l’adultère et le départ du domicile familial ont été établis sans que, pour autant, Mme [J] [V] ne caractérise précisément le préjudice dont elle réclame réparation et qui serait en lien avec ces fautes commises par son mari.
Par ailleurs, si elle produit un commandement aux fins de saisie vente délivré à M. [D] [X] le 2 novembre 2018, afin que celui-ci règle sa part des frais d’inscription de [G] à l’université, cette seule pièce est insuffisante pour démontrer que M. [D] [X] aurait délaissé financièrement son épouse ou ses enfants au moment de la rupture de son couple.
En outre, si par leur attestation respective, Mme [O] et Mme [B] témoignent des difficultés rencontrées par Mme [J] [V] pour se loger à [Localité 16] avec son fils, elles ne semblent que répéter le discours de Mme [J] [V] quant aux obstacles mis par M. [D] [X] et ne relatent aucun fait concret qu’elles auraient constaté par elles-mêmes et qui serait de nature à prouver que les difficultés rencontrées par Mme [J] [V] pour se loger à [Localité 16] étaient effectivement dues au comportement de M. [D] [X] qui refusait de co-signer tous les contrats de bail que lui présentait Mme [J] [V].
Enfin, il est compréhensible que Mme [J] [V], qui travaillait dans la même équipe que son mari, se soit trouvée dans une situation professionnelle très inconfortable, d’un point de vue psychologique, lorsque M. [D] [X] a quitté le domicile familial et que cette situation l’ait conduite à trouver un autre emploi de chercheur. En revanche, aucun des éléments produits aux débats n’est de nature à établir que M. [D] [X] a harcelé son épouse, comme celle-ci le prétend, pour l’inciter à quitter son équipe et à rejoindre l’institut [12] [Localité 16].
Il s’ensuit que les conditions fixées tant par l’article 266 que par l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies, en l’espèce, de sorte que Mme [J] [V] sera déboutée de sa demande indemnitaire. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la date des effets du divorce
M. [D] [X] demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré en sa disposition relative à la date des effets du divorce et de fixer cette date au 1er octobre 2015, date de séparation effective du couple.
Mme [J] [V] s’oppose à cette demande. Elle admet que M. [D] [X] et elle-même vivent séparément depuis le mois de septembre 2015 mais soutient que leur collaboration n’a pas cessé à cette date, dans la mesure où M. [D] [X] s’est porté caution le 8 septembre 2017 pour la prise en location, par Mme [J] [V], d’un appartement parisien .
Selon l’article 262-1 du code civil dans sa version applicable au litige (la requête en divorce datant du 15 février 2018), à la demande de l’un des époux, le juge peux fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens du texte sus visé.
Il ressort des explications des parties, que M. [D] [X] a quitté le domicile familial et loué un autre logement à compter du mois d’octobre 2015. La communauté de vie a cessé à cette date. Si M. [D] [X] a continué, par la suite, à contribuer à l’entretien de ses enfants, ou même à aider Mme [J] [V] à prendre en location un logement à [Localité 16], pour qu’elle y réside avec l’enfant commun, cela ne démontre nullement une intention de poursuivre une réelle collaboration avec son épouse ou une communauté de vie affective avec elle mais uniquement une volonté de respecter ses obligations financières quant à l’entretien des enfants et quant aux charges du ménage.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement querellé de ce chef et de juger que la date des effets du divorce, entre les époux, sera fixée au 1er octobre 2015.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d’éléments non limitativement énumérés par l’alinéa 2 de l’article 271 du Code Civil, notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelle,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième.
L’appel, portant, en l’espèce, sur le prononcé même du divorce, c’est à la date du présent arrêt qu’il convient de se placer pour apprécier la situation des parties et l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
La situation respective des époux peux s’analyser comme suit, au regard des conclusions des parties et, surtout, de l’examen des pièces rédigées en langue française produites aux débats :
M. [D] [X], âgé de 61 ans, est chercheur en biologie, employé en qualité de directeur de recherches 'classe exceptionnelle’ par le CNRS, délégation Côte d’Azur à [Localité 15].
Son salaire a évolué. Il déclarait 67 862 euros pour l’année 2022, (soit 5655 euros par mois selon l’avis d’imposition établi en 2023) ; 72 706 euros pour l’année 2023 (soit 6 058 euros par mois selon l’avis d’imposition établi en 2024). Sa fiche de paye de décembre 2024 mentionne un revenu imposable annuel d’un montant de 73 439 euros (6119 euros par mois).
S’agissant de ses droits à la retraite, la simulation qu’il communique laisse apparaître qu’en prenant sa retraite à 67 ans en 2030, il percevra une pension d’un montant brut mensuel de 4238,27 euros) (pièce 73 de l’appelant).
M. [D] [X] partage sa vie avec Mme [A] qui est depuis le début de l’année 2024 en retraite et perçoit une pension de l’ordre de 1300 euros par mois. Il n’est pas communiqué le dernier avis d’imposition de Mme [A].
Le couple paye un loyer de 1473 euros (charges comprises), selon une quittance de juin 2023. M. [D] [X] justifie de diverses autres charges courantes (energie, assurances, mutuelle santé, téléphone).
S’agissant de son patrimoine, M. [D] [X] rappelle qu’après la vente du bien commun, chaque époux a perçu une somme de 400 000 euros (en décembre 2018) et qu’il a reçu divers héritages, d’où son patrimoine bancaire.
Selon ses déclarations sur l’honneur datant du 7 juillet 2023 et 13 septembre 2023, M. [D] [X] déclarait être associé au sein d’une société civile immobilière familiale, la société [11], ce qui lui rapporte un revenu de 47 euros par mois. Il détient 250 part sociales sur les 2100 parts qui constituent le capital social, la valeur de la totalité des parts étant estimée à 170 000 euros.
Il déclare, en 2023, détenir des actifs bancaires suivants (avec justificatifs joints) :
— PEL : 55 845 euros
— PEA : 6065 euros
— assurance vie : 333 803 euros
— livret A : 23 490 euros
— LDD : 12 880 euros
— PER : 22 000 euros
— compte courant : 12 540 euros
— compte courant 2 (BOURSORAMA) :59 808 euros
— compte commun avec sa compagne : 441 euros.
Mme [J] [V], âgée de 64 ans, a été, au cours de l’année 2024, promue directeur de recherche 2ème classe à l’Institut [12]. Son salaire était le suivant ces dernières années : elle déclarait un salaire d’un montant total de 44 421 euros pour l’année 2021 (soit un salaire mensuel imposable moyen de 3701 euros selon l’avis d’imposition établi en 2022) ; un salaire de 45 325 euros pour l’année 2022 (soit un salaire imposable moyen de 3 777 euros selon l’avis d’imposition établi en 2023) ; un salaire de 48 306 euros pour l’année 2023 (soit un salaire imposable moyen de 4 025 euros par mois selon l’avis d’imposition édité en 2024)
En raison de sa promotion au grade de directeur de recherche 2ème classe, sa rémunération devrait évoluer plus favorablement. Selon sa fiche de paye de décembre 2024, son salaire net imposable est de l’ordre de 4 058 euros. Son indice majoré est de 895 en décembre 2024. En prenant comme base cet indice, sa pension de retraite serait d’un montant de 2360 euros par mois, avec un départ à la retraite en février 2028, selon la simulation que l’intimée communique, mise à jour au 17 décembre 2024.
Mme [J] [V] fait état d’un problème de santé, à savoir qu’elle justifie souffrir d’une neuropathie relativement stabilisée qui engendre des paresthésies plantaires et des hypoesthésie des doigts. Les documents médicaux communiqués ne permettent pas d’appréhender de manière précise les conséquences de cette pathologie sur sa vie professionnelle, compte tenu notamment de sa promotion récente.
Mme [J] [V] partage sa vie avec M. [W] [M] qui a déclaré en 2022, des revenus d’un montant total de 83 884 euros (soit un revenu mensuel imposable moyen de 6 990 euros selon l’avis d’imposition édité en 2023). M. [M] est à la retraite et perçoit une pension d’un montant total de 3696,76 euros net par mois, selon le justificatif communiqué. Il est propriétaire d’un bien immobilier situé dans la commune du [Localité 13].
S’agissant de ses charges, l’intimée justifie des charges liées à la vie courante, à savoir la mutuelle santé, l’abonnement téléphone, EDF. Elle a, en outre, embauché une femme de ménage payée 15 euros de l’heure (selon un avis URSSAF du mois de mai 2023) et règle à M. [M] une partie du loyer, à hauteur de 800 euros.
Selon ses déclarations sur l’honneur en date du 26 juin et 19 juillet 2023 et les pièces communiquées (en langue française), Mme [J] [V] est titulaire des avoirs financiers suivants (pièces 35 ; 46 de l’intimée) :
— PEL : 72 175 euros,
— PEA titres : 12 581 euros
— assurance-vie : 224 399,53 euros
— livret A : 12 407,44 euros (au 28 avril 2023)
Elle dispose aussi d’un compte-chèque ouvert à la [9] dont le solde au 28 mai 2023 était d’un montant de 4 794 euros et d’un compte ouvert dans les livres de [10] dont le solde était de 282,88 euros au 23 aout 2023.
Il ressort des documents fournis par Mme [J] [V] que cette dernière, après avoir perçu la somme de 400 000 euros issue de la vente du bien commun, a fait le choix de donner 95 000 euros à chacun de ses deux enfants, et ce, en juillet 2020. Lesdits enfants ont acquis en septembre 2020, en indivision et en pleine propriété, un appartement situé [Adresse 18]. S’il est constant que les loyers issus de la location de cet appartement sont versés sur le compte de M. [G] [X] [V], il ressort des quelques relevés bancaires produits aux débats que tout ou partie de ces sommes sont reversées à Mme [J] [V], laquelle règle les charges afférentes à ce bien. Les documents communiqués ne permettent pas à la Cour de détermnier si M. [G] [X] [V] reverse à sa mère une somme strictement équivalente aux frais réglés par Mme [J] [V] ou une somme supérieure. Par ailleurs, les explications fournies par Mme [J] [V] pour justifier d’une telle organisation et de tels mouvements de fonds interrogent dans la mesure où tant Mme [J] [V] que ses enfants résident en région parisienne de sorte qu’il n’apparaît aucune nécessité de confier la gestion de ce bien immobilier à Mme [J] [V] plutôt qu’à ses enfants.
Mme [J] [V] était, par ailleurs, propriétaire d’un bien immobilier situé en Uruguay, bien qui a été vendu en 2019 au prix de 80 000 euros. Après paiement des frais, le solde de 72 849 dollars a été versé sur le compte de son frère. Mme [J] [V] affirme que ce versement correspond au paiement des dettes qu’elle avait à l’égard de celui-ci (notamment le remboursement des frais de la maison de retraite où a été hébergée leur mère et le remboursement des billets d’avion financés par le frère de Mme [J] [V] pour le compte de M. [D] [X], son épouse ou leurs enfants).
Mme [J] [V] indique qu’elle est co-titulaire, avec son frère, d’un compte ouvert dans les livres de la [8] en Uruguay mais que les fonds qui y ont été déposés appartiennent à son frère, elle même n’ayant jamais versé, ni prélevé d’argent.
Au regard de ces éléments et sans entrer dans le détail de l’argumentation des parties, la Cour constate qu’il existe une disparité dans la situation respective des époux, au détriment de Mme [J] [V], eu égard aux revenus professionnels actuels des époux et aux revenus prévisibles au moment où ils prendront leur retraite.
Cependant, il convient de relever que cette disparité n’est pas imputable au mariage ni à la rupture du mariage. En effet, il n’est pas établi que les choix communs faits par les époux pendant leur mariage (ou même antérieurement au mariage) ont conduit Mme [J] [V] à sacrifier sa carrière au profit de celle de M. [D] [X].
Il y a lieu de rappeler que M. [D] [X] et Mme [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2009, alors que le premier était âgé de 46 ans et que la seconde était âgée de 48 ans. Leurs enfants étaient âgés de 14 et 11 ans. M. [D] [X] et Mme [J] [V] avaient, ainsi, déjà un parcours professionnel bien avancé, qui avait évolué en fonction de leurs choix faits avant la célébration du mariage, et l’autonomie grandissante des enfants permettait à chacun de leurs parents de se consacrer à sa propre carrière. Il sera, en outre, relevé que si le mariage aura officiellement duré du 27 juin 2009 jusqu’au jour où le présent arrêt deviendra définitif, la vie commune n’aura duré que 6 ans. Les parties vivent séparément depuis presque 10 ans.
Le simple fait que Mme [J] [V] a travaillé pendant plusieurs années dans l’équipe de chercheurs dirigée par son mari puis a quitté cette équipe au moment de la séparation du couple ne saurait être suffisant pour imputer la disparité dans les conditions de vie des époux, à la rupture du mariage, au sens de l’article 270 du code civil. Il en est de même s’agissant du fait qu’à formation égale, M. [D] [X] et Mme [J] [V] ont évolué différemment, et ce, dans la mesure où il n’est pas démontré de manière objective que Mme [J] [V] a dû mettre en sommeil ses aspirations professionnelles pour se consacrer à son époux ou à ses enfants, pendant le temps qu’a duré la période maritale.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [D] [X] à payer à Mme [J] [V] une prestation compensatoire. L’intimée sera déboutée de ce chef.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux
Selon les dispositions de l’article 267, dans sa version applicable au présent litige, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n’est communiqué aux débats aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage, ni aucune pièce commune listant les points de désaccord persistants. Par ailleurs, il ressort des écritures des parties que le notaire désigné par l’ordonnance de non conciliation a rédigé plusieurs projets d’acte liquidatif au regard des observations successives des époux.
La lecture des conclusions des parties révèlent que de nombreux désaccords persistent sans que la Cour ne dispose, en l’état, d’informations suffisantes pour déterminer précisément quels points font encore débats et quelles sont les demandes de chacune des parties s’agissant de chacun de ces points.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il dit n’y avoir lieu à ordonner la liuquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix.
Sur les dépens et frais de procédure
Le divorce qui a été prononcé aux torts exclusifs de M. [D] [X] est confirmé, de sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] [X] au paiement des dépens de première instance et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’instance d’appel, les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux et, au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, rendu après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la clôture a été prononcée le 16 janvier 2025 avant l’ouverture des débats,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [D] [X] à payer à Mme [J] [V] la somme de 75 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ; débouté M. [D] [X] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ; rappelé qu’en ce qui concerne leurs biens le jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non conciliation du 2 octobre 2018 ; condamné M. [D] [X] à payer à Mme [J] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date du 1er octobre 2015,
DÉBOUTE Mme [J] [V] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
DÉBOUTE Mme [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel,
DIT que les dépens d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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