Rejet 12 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 juil. 1995, n° 93-20.834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20.834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007276756 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LECANTE conseiller |
|---|---|
| Parties : | Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire , ( SOCAMETT ) c/ Caisse de retraite interentreprises |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire, (SOCAMETT), dont le siège est … (9e), en cassation d’un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la CRI UNIRS Caisse de retraite interentreprises, dont le siège est … (Hauts-de-Seine), BP 85, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Monod, avocat de la SOCAMETT, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de retraite interentreprises, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 septembre 1993) que la SOCAMETT a donné à la société Gap France sa garantie financière qui à la suite du redressement judiciaire de la bénéficiaire a été mise en jeu par la CRI-UNIRS créancière des cotisations de la retraite pour les salariés employés par la société Gap France ;
Attendu que, la SOCAMETT fait grief à la cour d’appel de l’avoir condamnée au paiement des cotisations de retraite sur le fondement du relevé établi par le représentant des créanciers alors que l’arrêt qui constate que ce troisième relevé a été visé avec la mention « Vu-Bon pour accord suivi d’une signature difficilement lisible », et qui n’a pas vérifié que le relevé, dont la régularité était contestée par la SOCAMETT, avait été, comme l’exige l’article R. 124-18 du Code du travail, visé par le juge-commissaire, manque de base légale au regard du texte précité ;
alors, d’autre part, qu’en l’absence de vérification des créances, le relevé du représentant des créanciers contesté par la SOCAMETT ne conférait pas, en tant que tel à la créance de la CRI-UNIRS les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité exigés par l’article R. 124-17 du Code du travail ;
qu’en effet, l’article R. 124-20 du même Code qui reconnaît au garant le droit de contester la créance implique nécessairement que le relevé du représentant des créanciers puisse être contesté, la preuve de l’existence et du montant de la créance incombant alors au créancier en application de l’article 1315 du Code civil, de sorte que la cour d’appel qui considère "qu’aucune disposition légale n’exige que ce relevé soit accompagné de pièces justificatives et qui reconnaît par là même, que le relevé contesté par la SOCAMETT était dénué de pièces justificatives et se dispense ainsi d’en vérifier l’exactitude, a violé l’article 1315 du Code civil, les articles R. 124-17 et R. 124-20 du Code du travail ;
Mais attendu que la SOCAMETT, loin de prétendre que le troisième relevé établi par le représentant des créanciers n’avait pas été visé par le juge-commissaire s’est bornée à soutenir dans ses conclusions que le juge-commissaire lorsqu’il a apposé son visa n’était plus en fonction en se fondant sur la durée du plan de cession fixée par le Tribunal dans le jugement arrêtant le plan alors que, la durée du plan est sans influence sur l’exercice des fonctions du juge-commissaire, comme l’a énoncé à juste titre la cour d’appel ;
que le moyen dans sa première branche manque en fait ;
Attendu, sur la deuxième branche du moyen, qu’il résulte de la motivation de l’arrêt que le montant des cotisations de retraite figurant sur le relevé litigieux a été calculé à partir de la déclaration annuelle des salaires versés par la société Gap France et sur la base de la rémunération du personnel intérimaire, seul bénéficiaire de la garantie ;
qu’à l’aide de ces éléments, la cour d’appel a vérifié le caractère certain, liquide et exigible de la créance de cotisations et exactement appliqué les articles R. 124-18 et R. 124-20 du Code du travail qui n’exigent pas que le relevé établi par le représentant des créanciers et visé par le juge-commissaire soit accompagné de pièces justificatives ;
que le moyen dans sa deuxième branche n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOCAMETT, envers la Caisse de retraite interentreprises, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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