Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 15 mai 2024, n° 23/05590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 29 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/05590 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCYK
Cour de Cassation de PARIS 01
Au fond
du 05 avril 2023
RG : U 21-22.29
ch n°2 TJ d’Annecy du 25 Juin 2018
ch n°3 CA de Chambery du 29 Juin 2021
[O]
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 15 Mai 2024
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] (HAUTE-SAVOIE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Johan MARENDAZ, avocat au barreau d’ANNECY.
INTIMEE :
Mme [W] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (HAUTE-SAVOIE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque :151
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2024
Date de mise à disposition : 15 Mai 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Georges PÉGEON, conseiller
— Françoise BARRIER, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
En présence de [V] [N], greffière stagiaire
A l’audience, Un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
M. [E] [O], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10], et Mme [W] [C], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10], se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10], après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens, le 12 février 2010.
Par jugement du 12 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy a prononcé le divorce des époux, aux torts exclusifs de M. [O] et a ordonné la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 25 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande
instance d’Annecy a :
— débouté M. [O] de sa demande de créance à l’encontre de Mme [C],
— condamné M. [O] au paiement des dépens, dont distraction au profit de Me Bouvier-Paté, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2018, M. [O] a relevé appel de ce jugement, en le limitant au rejet de sa demande de créance à l’encontre de Mme [C], et à sa condamnation aux dépens.
Par arrêt du 29 juin 2021, la cour d’appel de Chambéry a :
— déclaré l’appel recevable en la forme,
Au fond,
— confirmé le jugement rendu le 25 juin 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy, en ses dispositions relatives au rejet de la demande de créance formée par M. [O] et aux dépens,
Y ajoutant,
— rejeté les demandes accessoires formées par M. [O],
— condamné M. [O] à verser la somme de 1 500 euros à Mme [C], au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens de l’appel.
Par arrêt du 5 avril 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il déclare l’appel recevable en la forme, l’arrêt rendu le 29 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon,
— condamné Mme [C] aux dépens,
— rejeté, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [C] et l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros.
Il a été retenu au visa des dispositions de l’article 214 du code civil, que la cour n’avait pas donné de base légale à sa décision en déduisant, après avoir constaté que M. [O] avait réglé une facture de construction de la maison, bien propre de son épouse, d’un montant de 36 240,83 euros à l’aide de capitaux provenant de son épargne personnel et en déduisant, que le paiement de la facture par M. [O] relève de sa contribution aux charges du mariage sans constater l’existence d’une convention entre les époux prévoyant l’exécution par M. [O] de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital.
La présente cour a été régulièrement saisie sur renvoi de cassation, par déclaration inscrite au greffe le 10 juillet 2023, par M. [O].
Au terme de ses dernières conclusions, après renvoi de cassation, notifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [O] demande à la cour de :
— Sans s’arrêter à toutes écritures contraires si ce n’est pour les rejeter comme irrecevables et en tout cas non fondées,
Sur son appel :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant de nouveau,
— dire et juger que Mme [C] se trouve débitrice à son égard d’une créance d’un montant nominal avant revalorisation de 36 240,83 euros,
— commettre le cabinet [13], expert près la cour d’appel de Chambéry, subsidiairement tel expert qu’il plaira, afin de procéder aux évaluations immobilières requises, et chiffrer le profit subsistant, conformément aux dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, et à la jurisprudence prise en son application,
— rappeler que la créance due par Mme [C] après revalorisation ne pourra être inférieure à la dépense faite,
— dire et juger qu’elle portera intérêt au taux légal :
* à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise, si elle est fixée au profit subsistant,
* à compter de l’assignation en justice délivrée le 12 juillet 2016, si elle est fixée par exception à la dépense faite,
— dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
— surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise,
— rappeler que le délai de péremption de l’instance sera interrompu conformément aux dispositions de l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’un nouveau délai commencera à courir à compter de la survenance de l’événement ayant justifié le sursis,
— dire et juger que les frais d’expertise à intervenir seront répartis entre les parties par moitié,
Sur la créance de restitution nouvellement revendiquée par Mme [C] :
— déclarer prescrite la demande formulée par Mme [C] à son encontre,
Subsidiairement sur le fond,
— débouter Mme [C] de sa demande manifestement infondée,
En toute hypothèse :
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions après les avoir déclarées infondées,
— condamner Mme [C] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions, après renvoi de cassation, notifiées le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [C] demande à la cour de :
À titre principal,
— juger que la dépense effectuée par M. [O] à hauteur de 36 240,83 euros est qualifiée de donation indirecte, ayant été réalisée dans une intention libérale et dans l’intérêt de son ex-épouse,
— juger en conséquence que la créance sollicitée par M. [O] ne peut donc donner lieu à remboursement,
— confirmer le jugement rendu le 25 juin 2018 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
À titre subsidiaire, si par exceptionnel la créance sollicitée était accueillie :
— constater que M. [O] s’est enrichi au détriment de son ex-épouse, laquelle s’est appauvrie par la mise à disposition gratuite de son logement ainsi que la prise en charge seule de l’intégralité des dépenses de la famille,
— déclarer recevable l’action de in rem verso qu’elle a intentée,
— condamner M. [O] au règlement d’une indemnité égale à 21 000 euros,
— ordonner la compensation entre la créance sollicitée par M. [O] et ladite indemnité due par ce dernier au titre de l’enrichissement injustifié,
— juger qu’il n’y a pas lieu à revalorisation de la créance au profit subsistant, celle-ci devant être fixée à la dépense faite,
— débouter M. [O] de sa demande de désignation du cabinet [13] aux fins d’évaluations immobilières et de chiffrage du profit subsistant,
— juger que le point de départ des intérêts légaux sera fixé de la manière suivante :
* si la créance est fixée à la dépense faite, elle portera intérêts au taux légal à compter de la première sommation de payer qui sera réalisée, une fois que l’arrêt d’appel à intervenir sera passé en force de chose jugée,
* si la créance est fixée au profit subsistant, elle portera intérêts au taux légal à compter du jour de la liquidation de ladite créance, soit au jour où l’arrêt d’appel à intervenir sera passé en force de chose jugée,
— lui accorder des délais de paiement sur huit années,
— débouter M. [O] de sa demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à verser 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel,
— dire et juger que chacun des époux gardera la charge de ses propres dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024, et l’affaire a été plaidée le 13 mars 2024, et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'. Il en est de même des demandes tendant à voir dire et juger lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par l’effet dévolutif de l’appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
Sont soumises à la cour, au regard de l’acte d’appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
— la créance sollicitée par M. [O] au titre de son apport
— la créance de restitution revendiquée par Mme [C] et la compensation entre les créances
— la réévaluation de la créance de M. [O] et la désignation d’un expert
— les intérêts de la créance due par Mme [C]
— les délais de paiement sollicités par Mme [C]
— les frais d’expertise
— les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la créance sollicitée par M. [O] au titre de son apport
Le premier juge a débouté M. [O] de sa demande, au motif que l’ensemble des dépenses pour lesquelles celui-ci estimait pouvoir revendiquer une créance à l’encontre de Mme [C] ont concerné le logement de la famille, et qu’il est de jurisprudence constante que ces dépenses participent de l’exécution par les époux de leur obligation de contribuer aux charges du mariage, quelle que soit la nature juridique du bien immobilier dans lequel la famille est établie.
M. [O] sollicite l’infirmation du jugement, qui a rejeté sa demande de créance et sollicite, à hauteur d’appel, que la cour juge Mme [C] débitrice d’une créance de 36 240,83 euros à son égard.
Au soutien de sa demande, l’appelant fait valoir que la Cour de cassation a récemment affirmé, à plusieurs reprises, que l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens, dans le cadre du financement d’un bien affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, et qu’elle a étendu cette solution au cas où cet apport par un époux a permis de financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre.
Il estime démontrer avoir réglé la facture de maçonnerie d’un montant de 36 240,83 euros, deux semaines après avoir procédé à la vente des valeurs mobilières qu’il détenait, à hauteur de 39 064,70 euros, les déblocages intervenus mentionnant expressément le motif 'construction résidence principale'.
L’appelant affirme ainsi que Mme [C] lui est redevable d’une créance entre époux, d’un montant nominal, avant revalorisation de 36 240,83 euros.
Il indique en outre que sa créance ne pourra être moindre que le profit subsistant, lequel doit être déterminé d’après la proportion dans laquelle les deniers fournis par l’époux solvens ont contribué au financement de la construction de l’immeuble.
M. [O] fait par ailleurs valoir que la Cour de cassation a jugé que, dans le cas où le profit subsistant serait inférieur à la dépense faite, la créance doit être fixée au montant nominal de la dépense faite.
Il estime que Mme [C], qui a soutenu pendant 8 ans que le règlement par son époux de la facture du chantier procédait de sa contribution aux charges du mariage, ne saurait désormais prétendre qu’il s’agissait en réalité d’une donation indirecte découlant d’une intention libérale.
Il soutient que Mme [C] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention libérale alors qu’il a réclamé ces sommes seulement 8 mois après l’introduction de la procédure de divorce, et qu’il a toujours cru que la construction qu’il édifiait lui appartenait : le permis de construire, les devis, le prêt et la facture litigieuse sont tous établis aux deux noms.
Il ajoute que les circonstances selon lesquelles Mme [C] disposait de moins de revenus que lui, selon lesquelles il a vécu quelques mois dans le bien édifié avant la séparation, et le
fait qu’aucune reconnaissance de dette n’ait été régularisée sont sans incidence sur son absence d’intention libérale au profit de l’intimée, d’autant plus que cette dernière s’appuie sur une décision de la Cour de cassation dans le cadre d’un litige fiscal.
Mme [C] sollicite pour sa part la confirmation du jugement, en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de créance.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais récupéré son apport de fonds personnels à hauteur de 11 212 euros pour l’acquisition de leur précédent appartement, le solde du prix de la vente de 2013 ayant été réparti égalitairement entre les deux époux.
Selon elle, la créance revendiquée par M. [O] correspond à une donation indirecte et doit donc être neutralisée. Elle soutient que M. [O] n’a formé une demande de créance qu’à compter du 16 mars 2020, lors de la transmission de ses deuxièmes conclusions en cause d’appel, et que la tardiveté de cette demande ne résulte que de l’intention libérale qui l’animait lors du paiement de la facture.
Mme [C] affirme que M. [O] s’est acquitté de cette facture isolée afin de l’aider sans contrepartie, et de participer aux dépenses communes, faute pour lui de contribuer aux dépenses relatives aux enfants.
Elle fait valoir que M. [O] n’a pas réclamé cette somme, pour laquelle aucune reconnaissance de dette n’a été établie, pendant près de 9 ans, et qu’il a procédé au règlement de cette somme de sa propre initiative, ce qu’elle aurait refusé si elle avait su qu’elle serait tenue à la rembourser.
L’intimée expose que la prise en charge de cette dépense par M. [O], qui avait des revenus bien supérieurs, lui a procuré un avantage manifeste, puisqu’elle participait alors à la construction d’un bien propre, alors qu’elle disposait de revenus modestes, ce qui qualifie l’élément matériel de la donation.
Elle considère que, compte tenu de son train de vie et de ses moyens, il apparait que c’est de son plein gré, et sans rien attendre en retour, que M. [O] a participé à une dépense destinée à pourvoir au logement de la famille.
Mme [C] fait valoir que M. [O] a par ailleurs bénéficié d’une jouissance gratuite du domicile conjugal pendant toute la durée du mariage, ce qui lui a permis de ne s’acquitter d’aucun loyer, ni d’aucun prêt immobilier pendant plusieurs années.
Les parties s’accordent sur le fait que la construction du domicile conjugal a été réalisée sur un terrain appartenant exclusivement à Mme [C], M. [O] produisant par ailleurs l’acte notarié de donation dudit terrain au bénéfice de l’intimée, établi le 18 janvier 2011, par Me [D] [I].
Au soutien de sa demande, M. [O] verse aux débats les pièces suivantes :
— deux avis d’opération d’épargne salariale établis le 29 avril 2011 par [14], relatifs aux rachats de 24 217,50 euros et de 14 847,20 euros, auquel il a procédé, ces documents mentionnant expressément le motif de rachat suivant : 'Construction résidence principale’ ;
— une facture n°040411, établie le 18 avril 2011 par l’EURL [15], pour un solde dû de 36 240,83 euros, adressée à M. et Mme [O], ayant pour objet 'Construction d’une maison individuelle à [Localité 11] / [Localité 8]' et précisant 'lot 2 Maçonnerie’ ;
— la copie d’un chèque [12] de 36 240,83 euros, émis le 22 avril 2011 par M. [O] à l’ordre de [15] ;
— le relevé bancaire du compte détenu par M. [O] auprès du [12], au 6 mai 2011, recensant à la fois le versement des sommes de 14 847,21 euros et de 24 149,15 euros le 15 avril 2011 et le débit de la somme de 36 240,83 euros le 22 avril 2011.
Il résulte des pièces produites par M. [O] qu’il a effectivement pris en charge le financement de cette facture, relative à la construction du bien propre de son épouse, au moyen d’un apport constitué de ses fonds personnels.
Faute pour Mme [C] de démontrer l’existence d’une convention entre les époux prévoyant l’exécution par M. [O] de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital, il y a lieu de retenir que cette créance ne relève pas de la contribution aux charges du mariage.
Si Mme [C] demande à la cour de neutraliser cette créance, invoquant l’intention libérale de M. [O] à son égard, une telle intention ne se présume toutefois pas, et il lui appartient de rapporter la preuve de celle-ci.
Le simple fait qu’il n’y ait pas eu d’écrit pour matérialiser l’obligation de rembourser cette somme ne peut , comme elle le soutient, permettre de déduire cette intention libérale.
Le fait que les ex époux aient eu par ailleurs des revenus différents sur la période de vie commune, que la dépense soit afférente au domicile où logeait la famille, que M.ait bénéficié de la jouissance gratuite du logement, étant rappelé que la maison a été édifiée en 2011, et que le couple s’est séparé en 2013, ne saurait suffire à établir que M. [O] a réglé la somme dans une intention libérale.
Mme [C] ne saurait plus, pour soutenir cette intention libérale, se prévaloir de la tardiveté de la demande de M. [O], alors que ce dernier évoquait, dès l’instance de divorce, dans ses premières conclusions du 14 février 2014, 'qu’il s’est endetté à titre personnel afin de financer la construction d’un bien dont il n’est pas propriétaire’ et qu’il 'y aura donc effectivement des comptes à faire entre époux, [à son] bénéfice'.
M. [O] évoquait également, dès ses premières écritures du 13 février 2017 dans l’instance de partage, avoir 'débloqué son épargne dans le cadre des [contrats] PERP et des PERCO [[14]]', avant de détailler expressément les deux opérations de rachat susvisées pour la somme totale de 39 064,70 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de créance à l’encontre de Mme [C].
Il y a ainsi lieu de retenir que M. [O] est titulaire d’une créance d’un montant nominal de 36 240,83 euros à l’encontre de Mme [C] au titre de l’apport qu’il a réalisé lors de la construction du domicile conjugal, bien propre de l’intimée.
Sur la créance de restitution revendiquée par Mme [C] et la compensation
Mme [C] soutient, à titre subsidiaire, que si la cour fait droit à la demande de créance formée par l’appelant, il convient de retenir sur la base de l’enrichissement injustifié que M. [O] s’est enrichi à son détriment à hauteur de 21 000 euros en économisant une valeur locative mensuelle de 1 750 euros pendant 2 ans.
Elle sollicite à ce titre que soit ordonnée la compensation entre les créances dues réciproquement par les parties.
M. [O] fait valoir que la créance de 21 000 euros que Mme [C] lui réclame pour la première fois est avant tout prescrite, la prescription s’inscrivant dans un délai de 5 ans à compter du jour où le divorce est devenu définitif et n’étant pas suspendue par les opérations de partage.
Il considère que cette demande de créance, basée sur l’enrichissement injustifié, est également infondée, alors même qu’il n’a vécu que quelques mois dans le bien, que le jouissance du domicile conjugal, avant l’introduction de la procédure de divorce, est gratuite, a fortiori lorsqu’elle est commune, et que l’action de in rem verso nécessite un appauvrissement corrélatif, Mme [C] étant celle qui s’est enrichie à son détriment.
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
Selon l’article 2241 du même code, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'
Il est constant que des conclusions constituent une demande en justice et sont jugées interruptives de prescription à ce titre.
L’article 2236 du code civil dispose que la prescription 'ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité'.
Le dernier alinéa de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la réforme du 23 mars 2019, prévoit notamment que 'la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.'
En l’espèce, le divorce des époux a été prononcé par le jugement rendu le 12 mai 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy et sa transcription sur l’acte de mariage a eu lieu le 1er juillet 2014.
M. [O] soutient que la demande de créance, fondée sur l’enrichissement injustifié est prescrite, car revendiquée plus de 5 ans après que le divorce est devenu définitif, soit après le 1er juillet 2019, et aucune observation en réponse n’est formalisée à ce titre par Mme quant à la prescription.
Il résulte des pièces produites par les parties, et du jugement rendu le 25 juin 2018, que Mme [C] ne formait aucune demande de compensation au titre d’un enrichissement injustifié en première instance.
Si l’arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d’appel de Chambéry mentionne que Mme [C] demandait à la cour, dans ses dernières conclusions du 8 avril 2021, de ' retenir que M. [O] a bénéficié en contrepartie d’un hébergement gratuit du conjoint, compensant toute créance éventuelle contre Mme [W] [C]' et de ' juger que M. [O] est redevable envers Mme [W] [C] d’une somme équivalente en totalité ou en partie de la créance de participation au financement de la construction qu’il invoque', Mme [C], sur laquelle repose la charge de la preuve de la recevabilité de sa demande, ne démontre pas que celle-ci figurait dans ses conclusions antérieures au 1er juillet 2019.
Il y a donc lieu de déclarer prescrite la demande formée par Mme [C] sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Sur la réévaluation de la créance de M. [O] et la désignation d’un expert
M. [O] fait valoir qu’il convient de commettre le cabinet [13], ou subsidiairement tel expert désigné par la cour, afin de procéder aux évaluations immobilières requises et de chiffrer le profit subsistant.
Il demande à la cour de surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente des opérations d’expertise.
Pour sa part, Mme [C] soutient que le rejet de la demande de créance formée par M. [O] doit rendre sans objet la désignation d’un expert aux fins de revalorisation de ladite créance.
Elle ajoute que si la créance réclamée par M. est accueillie, elle sera nécessairement égale à la dépense faite, en application du principe de nominalisme monétaire applicable aux créances entre époux, étant donné que seules les créances d’investissement réalisées par un époux au profit de l’autre sont concernées par l’article 1469 alinéa 3 du code civil.
Selon l’intimée, l’apport de fonds réalisé par M. [O], pour une facture isolée, ne peut être considéré comme un investissement immobilier, la facture ne mentionnant pas la nature des travaux de maçonnerie réalisés.
L’article 1543 du code civil, relatif au régime de la séparation de biens, dispose que 'les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.'
Selon l’article 1479 du même code 'les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation'.
Le troisième alinéa de l’article 1469 du code civil prévoit que 'La récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'
[
Conformément aux trois textes susvisés, notamment relatifs au régime de séparation de biens, la créance que M. [O] détient à l’encontre de Mme [C] pour avoir financé la construction du bien personnel de cette dernière par un apport en capital constitué de ses fonds personnels doit être réévaluée au profit subsistant, étant relevé que cette créance ne peut être inférieure à la dépense faite.
Or, la détermination au profit subsistant du montant de la créance finalement due par Mme [C] nécessite la réalisation d’une évaluation immobilière.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande et de désigner le cabinet [13], expert près la cour d’appel de Chambéry, afin de procéder à l’évaluation immobilière requise sachant qu’il appartiendra à la cour de chiffrer le profit subsistant conformément aux dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil au retour de cette mesure.
Sur le surplus des demandes
Au regard de la mesure d’expertise ordonnée, il sera sursis aux demandes concernant le point de départ des intérêts, la capitalisation des intérêts, les délais de paiement, l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mixte, rendu contradictoirement,
Statuant sur renvoi de cassation,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Annecy, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [O] est titulaire à l’encontre de Mme [C] d’une créance au titre des travaux financés par lui,
Déclare prescrite la demande de compensation de créance présentée par Mme [C],
Dit que la créance de M. [O] doit être réévaluée au profit subsistant, en application des dispositions de l’article 1469 alinéa 3 du code civil par comparaison de la valeur du bien avant travaux et après travaux,
Avant-dire droit :
Vu les articles 263 et suivants du code civil,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Commet à cette fin le cabinet [13], expert près la cour d’appel de Chambéry, [Adresse 6] [Localité 7] avec pour mission après avoir pris connaissance des pièces remises par les parties et de tout document utiles, les parties convoquées de :
— chiffrer la valeur du bien avant réalisation de tous travaux,
— procéder à l’évaluation de l’immeuble à la date de l’expertise,
— chiffrer enfin la plus value apportée au bien propre détenu par Mme [C] par les travaux financés par M. [O] à hauteur de la somme de 36 240,83 euros, en tenant compte de la proportion dans laquelle ces fonds ont contribué au financement de l’opération,
— faire toutes observations utiles,
— adresser aux parties un pré rapport, recueillir leurs dires éventuels et y répondre,
Dit que les parties devront consigner chacune à la régie de la cour d’appel de Lyon une provision à valoir sur les frais de l’expert, à hauteur de la somme de 1000 euros, ce avant le 1er juillet 2024,
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la mission de l’expert sera caduque,
Dit que l’expert, après acceptation de sa mission et consignation de la provision par les parties, devra remettre son rapport au greffe de la chambre de la famille dans un délai de 4 mois,
Désigne la présidente de la chambre de la famille Section A, de la cour d’appel de Lyon pour suivre les opérations d’expertise, et procéder au besoin au remplacement de l’expert,
Dit qu’au retour de cette mesure la cour fixera la créance de M.[O] soit au nominal soit au profit subsistant,
Surseoit à statuer sur le surplus des demandes,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 3 décembre 2024.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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