Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 259
Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent : 1° Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4 du code général des collectivités territoriales ; 2° Soit délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales.
Articles L 451-1 et L 451-12 du code rural. […] et notamment le financement privé d'ouvrages publics, ainsi que la valorisation économique du domaine public . » Les baux emphytéotiques administratifs sont soumis à un régime légal et réglementaire dérogatoire pour tenir compte de la spécificité de la chose publique (Art., L 2122-20 du code général de la propriété des personnes publiques, art. […] Lexis-Nexis, selon lesquelles le bail emphytéotique administratif est Il en va de même pour le bail emphytéotique hospitalier (Art., L 2122-21 du code général de la propriété des personnes publiques, art. L 6148-1 et s. du code de la santé publique ; P. […] Art. […] Rouen, 20 mars 2014, n° 1200307, 2ème Ch., […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique (…) et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : « Les collectivités territoriales (…) peuvent : (…) délivrer des autorisations d'occupation constitutives de droit réel dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-5 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article L. 1311-5 du même code : « I. […]
[…] que l'article 551 du code civil ne s'applique pas en l'espèce dès lors qu'il ne s'agit pas d'une incorporation dans une chose et l'article 552 du code civil s'applique à la propriété privée et ne concerne pas le domaine public ; […] que l'exercice du pouvoir règlementaire domanial ne peut avoir lieu que dans le cadre de la réglementation spécifique prévue par les articles L. 47 et R. 20-45 et 20-54 du code des postes et télécommunication laquelle ne prévoit pas la possibilité de prendre des dispositions relatives à la propriété des ouvrages construits ; […] qu'aux termes de l'article L. 21111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, […] qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : "Les collectivités territoriales, […]
[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (…) ». Selon l'article L.2122-20 du même code : « Les collectivités territoriales (…) peuvent : 1° Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif (…) ; […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le Code général de la propriété des personnes publiques regroupe les lois relatives au droit général de la propriété des personnes publiques Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général de la propriété des personnes publiques ci-dessous : Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent : 1° Soit conclure sur leur domaine public un bail emphytéotique administratif dans les conditions déterminées par les articles L. 1311-2 à L. 1311-4... Lire la suite
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