Infirmation 1 juillet 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 2 oct. 2025, n° 24-20.531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 1 juillet 2024, N° 22/00500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90744 |
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Sur les parties
| Parties : | association Association laïque pour l' éducation |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : N 24-20.531
Demandeur : Mme [J]
Défendeur : l’association Association laïque pour l’éducation, la formation, la préventionet l’autonomie
Requête n°: 355/25
Ordonnance n° : 90744 du 2 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’association Association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [F] [T] [J], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 avril 2025 par laquelle l’association Association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 octobre 2024 par Mme [F] [T] [J] à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er juillet 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre, dans l’instance enregistrée sous le numéro N 24-20.531 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Alice Picot-Demarcq, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les avis d’imposition au titres des années 2020, 2021, 2022 et 2023, que la demanderesse au pourvoi dispose de faibles ressources et supporte diverses charges courantes.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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