Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 1er oct. 2025, n° 25-80.717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384042 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01218 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° C 25-80.717 F-D
N° 01218
SL2
1ER OCTOBRE 2025
ANNULATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2025
M. [T] [X] a formé un pourvoi contre l’ordonnance n° 875 de la présidente de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris, en date du 28 octobre 2024, qui a prononcé sur des réductions de peine.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de l’application des peines a, sur le fondement de l’article 721 du code de procédure pénale, accordé 135 jours de réduction de peine à M. [T] [X], pour la période de détention du 6 avril 2018 au 6 avril 2019.
3. M. [X] a relevé appel de cette décision le 15 avril 2024.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a annulé l’ordonnance du juge de l’application des peines, alors que l’intéressé s’est désisté de son appel.
Réponse de la Cour
Vu les articles 500-1 et D. 49-44-1 du code de procédure pénale :
5. Selon ces textes, la personne condamnée peut se désister de son appel, ce désistement étant constaté par ordonnance du président de la chambre de l’application des peines.
6. L’ordonnance attaquée, sur appel de M. [X], a annulé l’ordonnance du juge de l’application des peines du 8 avril 2024, alors qu’il résulte de l’instruction du pourvoi que l’intéressé s’était désisté de son appel le 1er août 2024 au greffe du centre pénitentiaire, désistement qui n’a pas été transmis à la juridiction.
7. L’annulation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de l’annulation
8. L’annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance susvisée de la présidente de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris, en date du 28 octobre 2024 ;
Constate le désistement de M. [X] de son appel ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-cinq.
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