Cassation 29 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 nov. 1995, n° 94-85.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 17 novembre 1994 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007552871 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. Le GUNEHEC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— Y… Daniel, partie civile, contre l’arrêt de cour d’appel de BOURGES, 2e chambre, du 17 novembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Jacques X… notamment pour coups ou violences volontaires sur agent de la force publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 du Code pénal (222-11 du nouveau Code pénal), 1382 du Code civil, de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 n 59-76, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a fixé à 28 000 francs le préjudice corporel à caractère non strictement personnel de M. Y… et condamné en conséquence Jacques X… à verser à l’agent judiciaire du Trésor public la somme de 28 000 francs avec intérêts de droit ;
« aux motifs que, »au vu des observations pertinentes de l’expert qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation, il convient de fixer ainsi qu’il suit le préjudice de M. Y… ;
« - Poste de préjudice soumis à l’action récursoire, »- incapacité permanente partielle (7 %) eu égard à l’âge de la victime, ce poste peut être évalué à 28 000 francs, "Attendu que le recours de l’agent judiciaire du Trésor public ne pourra s’exercer que jusqu’à concurrence de cette somme ;
« alors, d’une part, que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ;
qu’en l’espèce, en se bornant à indemniser l’incapacité permanente partielle du demandeur sans tenir compte de son incapacité temporaire totale soumise à recours récursoire, et en statuant ainsi, le préjudice de droit commun subi par M. Y… à une somme inférieure au préjudice soumis au recours du Trésor public, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés ;
« alors, d’autre part, que les juges ne peuvent davantage fonder leur appréciation sur des motifs contradictoires, erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
qu’en imputant la créance de l’agent judiciaire du Trésor public relative à l’incapacité temporaire totale du demandeur sur l’indemnité de droit commun lui revenant uniquement au titre de « l’incapacité permanente partielle », ainsi seule indemnisée, et en éludant totalement l’indemnisation de l’incapacité temporaire totale cependant visée « pour mémoire » dans les conclusions du demandeur, détaillée par le Trésor public, et à laquelle la Cour fait par ailleurs référence, la cour d’appel a méconnu les éléments du débat et violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu’en cas de recours contre le responsable, le préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par le tiers payeur, doit être apprécié, vis-à -vis de ce responsable en tous ses éléments, même s’il est, tout ou en partie, réparé par le service de ces prestations ;
Attendu, en outre, que si les juges apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d’une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ;
Attendu que, statuant sur la réparation de l’atteinte à l’intégrité physique de Daniel Y…, militaire de la gendarmerie, victime de violences volontaires dont Jacques X… a été déclaré responsable, les juges d’appel se bornent à déterminer l’indemnité réparatrice de son incapacité permanente partielle, à concurrence de laquelle ils allouent à l’agent judiciaire du Trésor le remboursement de sa créance ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que, selon les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor, sa créance comprenait les traitements et indemnités accessoires pris en charge par l’Etat durant la période d’interruption du service de son agent et dont le montant devait être inclus dans l’indemnité soumise au recours subrogatoire du tiers payeur, de même que les charges patronales y afférentes ouvrant droit à l’action directe de ce dernier, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation de l’atteinte à l’intégrité physique de Daniel Y…, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bourges du 17 novembre 1994, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Simon, Grapinet, Farge conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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