Cassation 30 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 mai 1995, n° 93-16.021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007259044 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEAUVOIS |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI Les Palmiers c/ Société civile immobilière Les Palmiers |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X…,
2 / Mme Claude Y…, épouse X…, demeurant ensemble … (Var), en cassation d’un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la Société civile immobilière Les Palmiers, dont le siège est … (3e), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X…, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la SCI Les Palmiers, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mars 1993), que les époux X…, ayant acquis un lot dans un immeuble en copropriété, ont assigné un autre copropriétaire la société civile immobilière « Les Palmiers » (SCI), pour lui faire interdire d’édifier des bâtiments plus importants que ceux définis dans les documents contractuels ;
Attendu que, pour débouter les époux X… de leur demande, l’arrêt retient que le règlement de copropriété ne concerne que la destination de l’immeuble et les conditions de jouissance et d’administration des parties communes, que la mention invoquée par les époux X… figure dans la destination générale de l’immeuble, partie purement descriptive, que l’état de division a pour objet de détailler contractuellement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le règlement de copropriété détermine la destination tant des parties privatives que communes et que l’état descriptif de division, dressé seulement pour les besoins de la publicité foncière, n’a pas de caractère contractuel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la SCI Les Palmiers à payer aux époux X… la somme de huit mille francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les époux X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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