Infirmation partielle 26 novembre 2024
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.711 25-11.711 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2024, N° 21/07434 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915695 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100263 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 263 F-D
Pourvoi n° W 25-11.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société Evema, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 25-11.711 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant à la société Someva, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Evema, de la SARL Corlay, avocat de la société Someva, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 26 novembre 2024), en mai 2018, la société Someva, spécialisée dans la conception et la fabrication de mobiliers à destination des enseignes de la grande distribution, a répondu à l’appel d’offres d’une société exploitant un supermarché, ayant pour objet le remplacement de présentoirs du magasin. Le marché a finalement été attribué à la société Evema.
2. Le 18 mars 2019, la société Someva, estimant que cette société se livrait à des actes de contrefaçon de ses créations et de concurrence déloyale, l’a assignée en cessation de ces actes, démontage du mobilier contrefaisant déjà installé et réparation de ses préjudices. La société Evema a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts en raison d’un dénigrement dont elle aurait fait l’objet de la part de la société Someva.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, et le troisième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Evema fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a, courant 2018, commis des actes de contrefaçon des mobiliers présentoirs « Concept fruits et légumes », « Mural bio » et « Mural fruits et pommes de terre / Habillage Gondole », de la condamner à payer à la société Someva différentes sommes en réparation de ses préjudices économique, moral, de contrefaçon et de concurrence déloyale, de lui faire interdiction d’user, d’imiter, de reproduire, de fabriquer, de refabriquer, d’offrir, d’installer, de vendre, de distribuer, d’exporter, d’exploiter ou de détenir à ces fins les mobiliers « Concept », « Mural bio » et « Mural fruits secs et pommes de terre / Habillage Gondole », sous astreinte et d’ordonner la publication de la décision à ses frais, alors « qu’une oeuvre des arts appliqués n’est protégeable au titre de la propriété littéraire et artistique que pour autant qu’elle constitue une oeuvre originale, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; qu’en se limitant à énoncer, pour retenir l’originalité du meuble « Concept » de la société Someva, que la combinaison du pied trapézoïdal, des blocs de soutien rappelant des caissons de fruits et légumes pour maintenir le plateau, d’un bumper en inox, de l’utilisation du métal pour le plateau rectangulaire avec les différents compartiments séparés par des planches en arc de cercle procédaient d’un parti pris esthétique sans expliquer en quoi ces choix, à les supposer arbitraires, reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité du meuble, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle :
5. Aux termes du premier de ces textes, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur celle-ci d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
6. Conformément aux deux derniers, les oeuvres de l’esprit sont protégées, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination et les oeuvres des arts appliqués peuvent constituer des oeuvres de l’esprit.
7. Il s’en déduit que, pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’oeuvre originale.
8. Les uvres des arts appliqués se distinguant d’autres catégories d'uvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné, la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs (CJUE, 4 décembre 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23, points 62 et 63).
9. Même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé. Si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur (CJUE, 4 décembre 2025, précité, points 65 et 67).
10. Pour retenir que le meuble « Concept » présente une originalité, l’arrêt retient que, si le pied trapézoïdal n’est pas une nouveauté et a intégré le fond commun du design mobilier, son utilisation dans ce meuble lui confère une indéniable touche de modernité, que, s’il a un intérêt fonctionnel, il a aussi une dimension esthétique, que les blocs de soutien, qui n’ont d’autre utilité que de maintenir le plateau, procèdent également d’un incontestable parti pris esthétique, le tout souligné par un bumper en inox, et que l’utilisation du métal et les différents compartiments séparés par des planches en arc de cercle rehaussent l’ensemble.
11. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité du meuble, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
12. La société Evema fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a, courant 2018, commis des actes de contrefaçon des mobiliers présentoirs « Concept fruits et légumes », « Mural bio » et « Mural fruits et pommes de terre / Habillage Gondole » créés par la société Sovema, de la condamner à lui payer différentes sommes en réparation de ses préjudices économique, moral, de contrefaçon et de concurrence déloyale, de lui faire interdiction d’user, d’imiter, de reproduire, de fabriquer, de refabriquer, d’offrir, d’installer, de vendre, de distribuer, d’exporter, d’exploiter ou de détenir à ces fins les mobiliers « Concept », « Mural bio » et « Mural fruits secs et pommes de terre / Habillage Gondole », sous astreinte et d’ordonner la publication de la décision à ses frais, alors « que l’originalité d’une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que la société Evema a produit aux débats une maquette qu’elle a présentée au Super U de Guipavas en janvier 2018 « très similaire » au meuble « Habillage Gondole » présenté par la société Someva en avril 2018 ; qu’en déduisant l’originalité du meuble « Habillage Gondole » conçu par la société Someva du seul encadrement partiellement évidé, la cour d’appel, qui devait apprécier l’originalité de l’oeuvre dans son ensemble, a violé les articles L. 111- 1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle :
13. Comme il a été dit au point 7 ci-dessus, pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’oeuvre originale.
14. En outre, l’originalité d’une oeuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison.
15. Pour retenir que le meuble « Habillage Gondole » ou « Mural fruits secs et pommes de terre » présente une originalité, l’arrêt retient qu’elle résulte essentiellement de l’utilisation d’un encadrement partiellement évidé, qui procède d’un souci d’épure qui est, plus généralement, le signe distinctif des créations de la société Someva et qu’il constitue un choix délibéré dans l’agencement du meuble, entre les caissons amovibles et le reste du linéaire et l’intégration du métal à l’intérieur même du meuble en structure bois.
16. En statuant ainsi, sans apprécier l’oeuvre dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
17. La société Evema fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’une oeuvre des arts appliqués n’est protégeable au titre de la propriété littéraire et artistique que pour autant qu’elle constitue une oeuvre originale, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; qu’après avoir relevé que l’alliance du bois et du métal n’était pas une nouveauté, et était donc banale, pour les présentoirs de fruits et légumes des enseignes de grande distribution, l’arrêt retient, s’agissant du meuble « Mural Bio », que l’intégration d’éléments multifonctionnels (pesage, pressage) au sein d’un même meuble en structure en bois comprenant des étagères en métal anthracite procède d’un parti pris esthétique délibéré ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une oeuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 111- 1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. »
Réponse de la Cour
18. Comme il a été dit aux points 7 et 9 ci-dessus, pour être protégée par le droit d’auteur, une oeuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’oeuvre originale et si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur.
19. Pour retenir que le meuble « Mural Bio » présente une originalité, l’arrêt retient que l’intégration d’éléments multi-fonctionnels (pesage, pressage) au sein d’un même meuble à structure bois comprenant des étagères en métal anthracite procède d’un parti pris esthétique délibéré.
20. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une oeuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
21. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt qui dit que la société Evema a, courant mai 2018, commis à [Localité 3], Ille-et-Vilaine, des actes de contrefaçon des mobiliers présentoirs « Concept fruits et légumes », « Mural bio » et « Mural fruits sec et pommes de terre » créés par la société Someva et condamne la société Evema à payer à la société Someva les sommes de :
— 3 204,40 euros en réparation du préjudice économique,
— 5 000 euros en réparation du préjudice moral,
— 2 925 euros en réparation du préjudice de contrefaçon, entraîne aussi la cassation du chef de dispositif qui condamne la société Evema à payer à la société Someva la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de concurrence déloyale, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, cette condamnation se trouvant justifiée par la contrefaçon des meubles en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare la société Someva recevable à agir et rejette la demande reconventionnelle de la société Evema, l’arrêt rendu le 26 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Angers ;
Condamne la société Someva aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Someva et la condamne à payer à la société Evema la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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