Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-10.326, Inédit
CPH Bobigny 19 juin 2019
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CA Paris
Infirmation 22 septembre 2021
>
CASS
Rejet 4 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que l'employeur ne pouvait pas sanctionner le refus de la salariée d'être mutée, car il n'était pas en mesure de la réintégrer dans son poste initial, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté les pourvois de Mme [R] et de la société La Maison bleue. La salariée contestait son licenciement, arguant qu'elle avait droit à son poste initial après son congé de maternité, en vertu de l'article L. 1225-25 du code du travail. La cour d'appel avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que la Cour de cassation a confirmé, notant que l'employeur ne pouvait sanctionner le refus de mutation vers une autre société. Ainsi, l'arrêt de la cour d'appel est légalement justifié.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-10.326
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10.326
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050192556
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00805
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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