Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 février 2022, N° F20/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03820 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 20/00791
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMEE
S.A.S.U. TRANSPORTS RAPIDES AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] a été engagé par la société Transports rapides automobiles par contrat à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2002, en qualité de conducteur receveur.
Il percevait un salaire mensuel brut de 3 140, 70 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective du transport public urbain.
Par lettre du 1er mars 2019, M. [C] était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 13 mars suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 18 mars 2019 pour faute grave, caractérisée par un refus de prise de service et une insubordination le 1er mars 2019.
Le 5 mai 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 février 2022, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Dit que le licenciement est justifié par une faute grave
— Débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 9 mars 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société Transports rapides automobiles a constitué avocat le 13 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
— Ecarter des débats les pièces adverses anonymisées 5, 8 et 9
— Voir dire que le licenciement est abusif et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Transports rapides automobiles à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 281,40 euros
— Congés payés y afférents : 628, 14 euros
— Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire :1 882,42 euros
— Congés payés y afférents :188,24 euros
— Indemnité légale de licenciement : 14 656,60 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 42 399,45 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— Ordonner la remise par la société Transports rapides automobiles du certificat de travail, ainsi que de l’attestation Pôle emploi conforme, outre la remise des bulletins de paie des mois d’avril 2018 à mars 2019 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant le prononcé du jugement à intervenir
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1154 du code civil
— Condamner la société intimée aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— l’employeur ne peut lui faire grief d’avoir refusé sa prise de service le 1er mars 2019, alors même qu’il n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail et qu’il n’a pas été revu par le médecin du travail dans les trois mois de son avis, soit avant le 24/11/2015 ;
— le contexte ayant précédé ce refus et les pratiques mises en place au sein de l’entreprise constituent un motif légitime à son refus de service sur la ligne 604 ;
— son responsable lui a ordonné de prendre son service sur la ligne 604 sur un ton menaçant ; il n’a pas refusé le changement proposé par son collègue et il n’a pas tenu de propos irrespectueux ;
— les attestations anonymes versées par l’employeur ne sont pas recevables ;
— depuis son licenciement, il est resté sans emploi jusqu’au 08/07/2019.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Transports rapides automobiles demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [C] est parfaitement fondé ;
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [C] à verser à la société Transports rapides automobiles la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [C] en tous les dépens.
L’intimée réplique que :
— M. [C] a refusé de prendre son service sur la ligne 604 alors qu’il n’y avait plus de restriction de la médecine du travail et qu’il en était informé depuis 10 jours ;
— il a refusé d’échanger son service avec celui d’un autre conducteur ou alors sans en assurer les horaires ;
— le salarié n’établit pas qu’il était habituellement réaffecté sur une autre ligne au dernier moment ;
— l’employeur a valablement mis en 'uvre son pouvoir de direction ;
— M. [C] n’établit pas que le médecin du travail vu le 21 janvier 2019 ne disposait pas de son dossier médical et l’examen a duré une heure ; M. [C] n’a pas exercé de recours contre l’avis d’aptitude du 21 janvier 2019 ;
— M. [C] a provoqué son supérieur hiérarchique ; le témoignage de ce dernier est recevable et probant ;
— M. [C] a refusé de quitter le dépôt ;
— les témoignages versés par M. [C] émanent de salariés qui étaient absents au moment des faits ;
— M. [C] ne justifie pas des sommes qu’il réclame au titre du préjudice allégué.
MOTIFS
Sur les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement vise deux griefs :
— Un refus de prise de service le 1er mars 2019 sur la ligne 604 alors que la restriction médicale était levée et des refus d’échanger son service avec une autre ligne ;
— Une insubordination envers son supérieur hiérarchique et malgré une intervention téléphonique du directeur général en voulant enregistrer les conversations et en refusant de quitter le dépôt.
Le 11 juillet 2015, M. [C] s’est fait agresser sur la ligne de bus 604 par un individu menaçant de le tuer quand il le verrait sur la ligne ; cette agression a été reconnue comme un accident du travail
Lors de sa visite de reprise, le 24 août 2015, le médecin du travail a déclaré M. [C] apte avec une restriction tenant au changement d’affectation de ce dernier sur une autre ligne. La fiche d’aptitude recommandait un nouvel entretien en novembre 2015.
Le compte-rendu d’examen évoquait un suivi régulier par le psychologue d’entreprise.
Il est constant qu’à compter de sa reprise, M. [C] n’a plus exercé ses fonctions sur la ligne de bus 604.
Lors de l’examen médical périodique du 21 janvier 2019, le médecin a rendu un avis d’aptitude sans réserve.
M. [C] n’a pas exercé de recours contre cet avis.
Dès lors, le 1er mars 2019, M. [C] était positionné sur la ligne 604 et son responsable hiérarchique lui a demandé d’assurer ce service.
L’employeur produit le rapport d’incident rédigé par ce supérieur hiérarchique, M. [G], le 4 mars 2019.
M. [G] indique que M. [C] a refusé de prendre son service sur cette ligne.
M. [G] indique que M. [C] lui a dit : 'tu veux vraiment que je roule ' ok mais tu prends tes responsabilités'.
Il lui a été confirmé qu’il devait assurer son service sur la ligne 604 et M. [G] indique que M. [C] a répondu qu’il porterait plainte si on lui demandait de travailler sur cette ligne.
M. [G] indique qu’il a alors demandé à M. [C] de quitter le dépôt, ce que M. [C] a refusé et que ce dernier a sorti son téléphone en lui demandant de répéter ce qu’il venait de dire.
M. [G] a rapporté les faits à la DRH et il a été décidé de remettre un courrier à M. [C] pour une éventuelle sanction.
Ce dernier a refusé de prendre le courrier et a demandé un écrit lui ordonnant de quitter le dépôt.
Il lui a été proposé un entretien téléphonique avec le directeur général mais qui ne s’est pas poursuivi car M. [C] a souhaité l’enregistrer avec son téléphone.
Il lui a alors été remis un courrier de mise à pied à titre conservatoire.
M. [G] indique que M. [C] s’est alors énervé et qu’il a été décidé d’appeler la police.
Un autre salarié est alors allé parler à M. [C] qui a quitté le dépôt.
M. [G] indique que M. [C] disposait de son planning depuis 10 jours et qu’il n’avait pas fait de remarques et que d’autres conducteurs lui ont proposé d’échanger leur ligne, ce qu’il a refusé.
Ce rapport est corroboré par les rapports versés en pièces 5, 8 et 9, qui ne sont pas anonymisées et qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats.
Ces trois salariés confirment avoir proposé d’échanger leur service et que M. [C] a refusé car il ne voulait pas changer d’horaires.
M. [C] soutient d’abord que l’employeur ne peut lui faire grief d’avoir refusé sa prise de service le 1er mars 2019, alors même qu’il n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail en n’organisant pas de visite trois mois après celle de 2015.
Mais cette carence n’a aucune incidence alors que c’est justement à la suite d’une nouvelle visite médicale que la restriction de service a été levée.
Toutefois, même en l’absence de restriction médicale, M. [C] pouvait légitiment continuer à faire valoir un souhait de ne pas retourner sur la ligne 604.
M. [C] soutient ensuite que depuis 2015, il était affecté à un roulement de nuit sur les lignes 601, 602 et 603 et que lorsque le roulement tombait sur la ligne 604, son responsable le réaffectait automatiquement sur une autre ligne. Il produit la pièce 21, dans laquelle, effectivement à plusieurs dates, la ligne 604 apparaît en affectation théorique et l’affectation réelle est différente.
Dès lors, M. [C] a pu croire, bien qu’étant positionné sur la ligne 604 sur le planning, qu’il ne s’y verrait pas affecté réellement.
Mais, si ces éléments peuvent expliquer le refus de prise de poste de M. [C], ils ne justifient pas son refus d’échanger de ligne avec l’un de ses collègues, malgré le changement d’horaires induit.
S’agissant du grief d’insubordination, les propos prêtés à M. [C] dans ce contexte, alors qu’il lui a été indiqué qu’il ferait l’objet d’une sanction, manifestent son énervement et ne peuvent être qualifiés d’irrespectueux.
En revanche, M. [C] a refusé de quitter le dépôt et a mis en échec l’intervention de la direction de la société pour régler la situation en voulant enregistrer les propos de son supérieur ou du directeur général.
Il faut toutefois constater que M. [C] a finalement quitté le dépôt de lui-même, l’incident ayant duré trois heures.
En conséquence, le grief de refus de prise de service, alors qu’il a été proposé à M. [C] de changer de ligne par plusieurs collègues, et le grief d’insubordination en ce que M. [C] s’est opposé à toute tentative de solution par la direction de l’entreprise sont caractérisés.
Toutefois, au regard du contexte et alors que l’employeur ne soutient pas qu’il n’aurait pas été possible de faire travailler M. [C] hors la ligne 604 pendant la période du préavis, la faute grave n’est pas établie.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais sera infirmé pour le surplus.
La société Transports rapides automobiles sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 6 281, 40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 628, 10 euros de congés payés afférents, 1882, 42 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 188, 24 euros de congés payés afférents et 14 656, 60 euros d’indemnité de licenciement, sommes qui ne sont pas contestées dans leur montant.
Enfin, il convient en application de l’article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions d’ordre public sont dans le débat, d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil et de faire application de celles de l’article 1343-2 s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Il y a lieu d’ordonner à la société Transports rapides automobiles la remise du certificat de travail, ainsi que de l’attestation Pôle emploi conforme, outre la remise du bulletin de paie du mois de mars 2019, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois de sa notification, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer d’astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Enfin, il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’employeur qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 5, 8 et 9 produites par l’employeur,
Dit que le licenciement de M. [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Transports rapides automobiles à verser à M. [C] les sommes de :
— 6 281, 40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 628, 10 euros de congés payés afférents,
— 1882, 42 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 188, 24 euros de congés payés afférents,
— 14 656, 60 euros d’indemnité de licenciement,
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2020,
Dit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts,
Ordonne d’office le remboursement par la société Transports rapides automobiles à l’organisme concerné du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [C] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Ordonne à la société Transports rapides automobiles de remettre à M. [C] un certificat de travail, ainsi que l’attestation Pôle emploi conforme et un bulletin de paie du mois de mars 2019, conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois de sa notification,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Transports rapides automobiles à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre,
Condamne la société Transports rapides automobiles aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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