Rejet 4 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 oct. 1995, n° 94-85.748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85.748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Pyrénées-Orientales, 21 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007629509 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. GUILLOUX conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
— X… Emmanuel, – Y… Lydia, épouse X…,
parties civiles, contre l’arrêt de la cour d’assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 21 octobre 1994, qui, après avoir condamné José Z… à 5 ans d’emprisonnement avec sursis pour coups mortels avec arme, a sursis à statuer sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux demandeurs ;
Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n’offre à juger aucun moyen de droit ;
qu’ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l’article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Masse, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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