Rejet 5 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 déc. 1995, n° 95-81.179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-81.179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007629918 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Pierre, contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, du 19 décembre 1994, qui, pour obtention indue, par fraude et fausse déclaration, d’allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi, l’a condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui n’est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l’article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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