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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 mars 2025, n° 24/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 28 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01691 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQYG / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [M]
Contre :
E.A.R.L. DU BOURGNON
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP MOINS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP MOINS
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP MOINS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP MOINS, avocats au barreau D’AURILLAC
DEMANDEUR
ET :
E.A.R.L. DU BOURGNON
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite du retrait de Madame [H] [I] du GAEC DU [Adresse 5] constitué le 1er juillet 1996 avec Monsieur [R] [V], Monsieur [W] [M] y a adhéré le 04 mai 2011.
Par Assemblée Générale Extraordinaire du 31 mars 2019, Monsieur [W] [M] s’est retiré du GAEC DU BOURGNON, devenu l’EARL DU BOURGNON, et il a été décidé du rachat de ses 455 parts sociales moyennant un montant total de 75 261, 55 euros.
Il a notamment été convenu de la vente à titre de dation en paiement de divers biens pour la somme de 241 961, 61 euros.
Faisant valoir que l’EARL DU BOURGNON reste redevable à son égard d’une somme de 14 714, 28 euros correspondant au solde créditeur de son compte courant, Monsieur [W] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier recommandé du 30 mars 2023 réceptionné le 11 avril 2023, mis en demeure l’EARL DU BOURGNON de lui indiquer si elle contestait les termes des calculs effectués par les services du CER et de procéder au paiement de ladite somme dans un délai d’un mois.
En réponse, le 03 mai 2023, Monsieur [R] [V], agissant en qualité d’associé unique de l’EARL DU BOURGNON, a répondu avoir sollicité un rendez-vous auprès de son expert-comptable et qu’il était nécessaire d’examiner un certain nombre de documents comptables avant d’envisager de solder cette affaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, Monsieur [W] [M] a assigné l’EARL DU BOURGNON devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le paiement de la somme de 14 714, 28 euros.
Aucune conciliation n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Monsieur [W] [M] demeurent celles contenues dans son assignation aux fins de :
— condamner l’EARL DU BOURGNON à lui payer la somme de 14 714, 28 euros, outre les intérêts au taux légal, capitalisés sur ladite somme, à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’EARL DU BOURGNON à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’EARL DU BOURGNON aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer à l’acte introductif d’instance du demandeur pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
L’EARL DU BOURGNON, régulièrement assignée à étude, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
Par conclusions notifiées par RPVA le 02 janvier 2025, l’EARL DU BOURGNON et Monsieur [R] [V] demandent :
— de mettre Monsieur [V] hors de cause,
— de débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes,
— de condamner Monsieur [M] au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions incidentes notifiées le même jour, l’EARL DU BOURGNON et Monsieur [R] [V] concluent pour solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer irrecevable Monsieur [M] en son action contre Monsieur [V] et l’EARL DU BOURGNON, outre le condamner au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [W] [M] demande :
— de déclarer irrecevable et mal fondée l’EARL DU BOURGNON et Monsieur [R] [V] en ses moyens d’irrecevabilité,
— de condamner l’EARL DU BOURGNON à lui payer la somme de 14 714, 28 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2023, capitalisés en application des dispositions des articles 1231-6 et suivants du Code civil,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert-comptable qu’il plaira au Tribunal avec pour mission :
— de prendre connaissance du dossier des parties,
— de convoquer les parties,
— de se faire communiquer tout élément comptable de l’EARL DU BOURGNON,
— de donner son avis sur la valeur des parts sociales que détenait Monsieur [W] [M] à la date du 31 mars 2019,
— de condamner l’EARL DU BOURGNON à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner l’EARL DU BOURGNON aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS.
Par conclusions incidentes notifiées le même jour, Monsieur [W] [M] demande :
— de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à droit sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture prononcée par le Juge de la mise en état le 30 décembre 2024,
— dans l’hypothèse où l’ordonnance de clôture serait rabattue, de renvoyer les parties devant le Juge de la mise en état pour qu’il soit statué sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’EARL DU BOURGNON et Monsieur [R] [V],
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable et mal fondée l’EARL DU BOURGNON et Monsieur [R] [V] en ses moyens d’irrecevabilité,
— de condamner l’EARL DU BOURGNON à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner l’EARL DU BOURGNON aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Antoine MOINS.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du Code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En application de l’article 803 du même Code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
En l’espèce, l’EARL DU BOURGNON, ainsi que Monsieur [R] [V], qui entend vraisemblablement intervenir volontairement à l’instance, sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture compte tenu de perturbations subies par le cabinet de leur conseil des suites d’une migration informatique intégrale vers un nouvel applicatif de gestion qui s’est étendu du 17 décembre 2024 jusqu’en janvier 2025.
S’il peut être admis des problématiques informatiques survenues au cours du mois de décembre 2024, le tribunal observe que l’assignation délivrée à l’EARL DU BOURGNON date du 17 avril 2024, que l’EARL DU BOURGNON a constitué avocat dès le 30 mai 2024 et qu’aucune conclusion n’est intervenue jusqu’à l’ordonnance de clôture du 30 décembre 2024.
Il s’ensuit de ces éléments qu’il n’existe aucune cause grave susceptible de justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’EARL DU BOURGNON sera en conséquence déboutée de sa demande. Les conclusions de l’ensemble des parties notifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en paiement de la somme de 14 714, 28 euros
Selon l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du Code de procédure civile prévoit que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du GAEC DU [Adresse 5] en date du 31 mars 2019 que “[…] Au 31 mars 2019, le montant exact du compte courant de Monsieur [M] [W] n’est pas connu. Les parties conviennent que le solde du compte courant connu lors de l’assemblée générale de clôture des comptes pour l’année 2018/2019 sera réglé par le GAEC ou par Monsieur [M] [W] dans les six (6) mois à compter de la signature des présentes. Lors de l’assemblée générale, il sera réitéré cet accord et précisé les modalités de remboursement de ce solde dans le procès-verbal. Par convention expresse entre les parties, ladite somme ne sera pas productrice d’intérêts.”
Aux termes d’un procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’EARL DU BOURGNON du 23 juin 2020, il apparaît la mention suivante : “En conséquence, le solde créditeur du compte courant associé de Monsieur [M] [W] s’élève à 14 791, 28 € à ce jour, ce que les parties présentes reconnaissent. Au 23 juin 2020, le GAEC du [Adresse 5] transformé le 31 mars 2019 en EARL du BOURGNON s’engage à régler le solde de 14 791, 28 € à Monsieur [M] [W] de la manière suivante : […].”
Il apparaît néanmoins que ce dernier procès-verbal ne comporte ni paraphes, ni signatures de la part de Monsieur [R] [V], associé unique de l’EARL DU BOURGNON, et de Monsieur [W] [M], ancien associé. En outre, les modalités de règlement de la somme de 14 791, 28 euros ne sont aucunement détaillées. Par ailleurs, si Monsieur [M] indique dans son courrier de mise en demeure que les services d’experts-comptables étaient présents au moment de cette Assemblée Générale, aucun élément objectif ne vient corroborer cette affirmation.
Si le principe de l’existence d’une créance au profit de Monsieur [W] [M] n’est pas sérieusement contestable, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du GAEC DU [Adresse 5] en date du 31 mars 2019, le quantum de cette créance n’est toutefois pas certain, à défaut pour les parties de s’être accordées sur celui-ci lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 juin 2020.
Il s’ensuit que le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur les prétentions du demandeur. Une mesure d’expertise judiciaire, seule à même de dégager des données claires et réalisée par un tiers neutre, doit être ordonnée.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande en paiement faite par Monsieur [W] [M] et de réserver les dépens.
Le demandeur a le plus intérêt à la mesure d’expertise judiciaire, de sorte que la consignation sera mise à sa charge, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En l’absence conséquemment de toute certitude par rapport aux délais engagés, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 30 décembre 2024 formée par l’EARL DU BOURGNON ;
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par l’ensemble des parties postérieurement à l’ordonnance de clôture du 30 décembre 2024 ;
ORDONNE la réalisation d’une mesure d’expertise ;
COMMET Monsieur [E] [D] ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 9]), expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8] avec pour mission de :
1) après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, se faire remettre par les parties les pièces utiles à la bonne exécution de sa mission, et notamment tout élément comptable de l’EARL DU BOURGNON,
2) déterminer, sur la base des documents communiqués par les parties, le montant du solde créditeur du compte courant associé de Monsieur [W] [M] à la date du 31 mars 2019,
3) plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt a son remplacement,
Fixe à 2 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
DIT que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal avant le 26 mai 2025, somme qui devra être consignée par Monsieur [W] [M], sauf à justifier qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour lui de solliciter une consignation supplémentaire couvrant le coût de sa prestation, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; DIT que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert pourra rechercher tout renseignement utile,
DIT que l’expert rédigera au terme des opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties, en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe un rapport définitif en double exemplaire avant le 19 septembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes de Monsieur [W] [M] ;
RESERVE les dépens ;
RADIE l’affaire et DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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