Rejet 26 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 janv. 1995, n° 95-60.061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 19 décembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007251691 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X…, demeurant à Saint-Médard (Haute-Garonne), en cassation d’un jugement rendu le 19 décembre 1994 par le tribunal d’instance de Toulouse, en matière électorale, au profit :
1 ) de M. le préfet de la Haute-Garonne, domicilié service des élections, 1re direction, 2e bureau, à Toulouse (Haute-Garonne),
2 ) de la Chambre départementale de l’agriculture de Haute-Garonne, dont le siège est … (Haute-Garonne),
3 ) de Mme E…, épouse A…, demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
4 ) de Mme Marie A…, épouse Y…, demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
5 ) de M. André A…, demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
6 ) de M. Robert A…, demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
7 ) de M. Jean Y…, demeurant Le Cuing (Haute-Garonne),
8 ) de M. le maire de Le Cuing (Haute-Garonne),
9 ) de M. le maire de Saint-Médard (Haute-Garonne),
10 ) de M. le maire de Landorthe (Haute-Garonne),
11 ) de M. Gérard Z…, demeurant à Marignac-Laspeyres (Haute-Garonne),
12 ) de M. Pierre C…, demeurant à Marignac-Laspeyres (Haute-Garonne),
13 ) de M. le maire de Marignac-Laspeyres (Haute-Garonne),
14 ) de M. Laurent B…, demeurant à Terrebasse (Haute-Garonne),
15 ) de M. le maire de Terrebasse (Haute-Garonne),
16 ) de M. Alphonse D…, demeurant à Montclar-de-Comminges (Haute-Garonne),
17 ) de M. le maire de Montclar-de-Comminges (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d’instance de Toulouse, 19 décembre) d’avoir rejeté un recours relatif aux inscriptions sur les listes électorales établies pour les élections à la chambre départementale d’agriculture alors que, selon le moyen, le requérant aurait reçu l’avertissement informant de la date de l’audience le jour de celle-ci et n’aurait pu s’y présenter ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article R. 511-23 du Code rural, seul applicable en l’espèce, que le tribunal d’instance statue dans les dix jours de sa saisine sans forme de procédure après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier ;
Et attendu que le jugement a relevé que les parties ont été convoquées pour l’audience par lettres recommandées avec avis de réception datées du 14 décembre 1994 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l’audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Anne Laumône, greffier de chambre.
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