Rejet 16 mars 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mars 1995, n° 95-60.388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-60.388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Draguignan, 9 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007255192 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MICHAUD conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie Z…, demeurant Quartier de l’Annonciation à Le Luc-en- Provence (Var), en cassation d’un jugement rendu le 9 février 1995 par le tribunal d’instance de Draguignan, en matière électorale, au profit de Mme Cécile X…, épouse Y…, demeurant 12, Résidence Les Armalières à Le Luc-en-Provence (Var), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué qui a débouté Mme Z… de son recours tendant à la radiation de Mme Y… de la liste électorale de la commune du Luc-en-Provence d’avoir condamné Mme Z… à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que la notion d’équité n’a pas lieu d’être retenue en l’espèce et que le ministère d’avocat n’était pas nécessaire ;
Mais attendu que les textes relatifs au contentieux électoral ne comportant aucune dérogation à l’article 700 du nouveau Code de procédure civile celui-ci s’applique aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, peu important que la représentation ne soit pas obligatoire ;
Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire que le juge a alloué une somme au titre de l’article 700 susvisé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumôme, greffier de chambre.
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