Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, n° 22-15.486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 23 février 2022, N° 20/02547 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051553997 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100253 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 30 avril 2025
Irrecevabilité
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 253 FS-D
Pourvoi n° N 22-15.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
M. [C] [K], domicilié [Adresse 1] (Kenya), a formé le pourvoi n° N 22-15.486 contre l’arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant à Mme [H] [O] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 2] (États-Unis), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [O] [Z], et l’avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, conseillers, MM. Duval, Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
1. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l’instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n’est dérogé à cette règle qu’en cas d’excès de pouvoir.
2. M. [K] s’est pourvu en cassation contre un arrêt qui, statuant sur appel d’une ordonnance de non-conciliation, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée d’un jugement de divorce étranger, rejeté la demande d’évocation de l’affaire au fond et renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales.
3. Cet arrêt, qui se borne à rejeter une fin de non-recevoir, n’a pas tranché le principal ni mis fin à l’instance. En outre, il n’est pas prétendu qu’il procéderait d’un excès de pouvoir.
4. En conséquence, le pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [O] [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
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