Cassation 21 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n’assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu’elles ne sont pas plus favorables que les dispositions de l’article L. 3141-5-1 du code du travail, qui, au titre des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, octroie des congés payés à hauteur de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 janv. 2026, n° 24-22.015, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22015 24-22016 24-22017 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402956 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00079 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 79 FS-B
Pourvois n°
B 24-22.016
A 24-22.015
C 24-22.017 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
La société Cooperl arc Atlantique, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° B 24-22.016, A 24-22.015 et C 24-22.017 contre trois ordonnances rendues en référé le 5 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 3],
4°/ au syndicat CGT Cooperl-UL CGT [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cooperl arc Atlantique, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [E], [M], M. [C] et du syndicat CGT Cooperl-UL CGT [Localité 6], et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillères, Mmes Thomas-Davost, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 24-22.016, A 24-22.015 et C 24-22.017 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, 5 novembre 2024), rendues en référé et en dernier ressort, Mme [E] et deux autres salariés de la société Cooperl arc Atlantique ont saisi la juridiction prud’homale en paiement d’une somme à titre d’indemnité compensatrice des congés acquis durant les périodes d’arrêt de travail pour maladie.
3. Le syndicat CGT Cooperl-UL CGT [Localité 6] est intervenu à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief aux ordonnances de référé de le condamner au paiement aux salariés de sommes à titre d’indemnités compensatrices de congé payé et au syndicat de sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, alors « qu’en vertu de l’article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 (c’est-à-dire pour les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel) est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 ; que le conseil de prud’hommes a retenu que les dispositions de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande étaient plus favorables en visant 2,5 jours ouvrables, soit 2,08 jours ouvrés comme pratiqué au sein de l’exposante et qu’en conséquence, celles-ci s’appliquaient en priorité aux dispositions légales ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’article 41 de ladite convention collective prévoit que « tout salarié aura droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Pour les périodes annuelles de référence, la durée totale du congé ne pourra excéder trente jours ouvrables », de sorte que la convention collective ne prévoyait pas l’acquisition de droit à congés payés pour des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, le conseil de prud’hommes a violé le texte conventionnel susvisé, ensemble l’article L. 3141-5-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3141-5-1 du code du travail et 41, alinéa 4, de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande :
6. Selon le premier de ces textes, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail.
7. Aux termes du second, tout salarié a droit à un congé dont la durée sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Pour les périodes annuelles de référence, la durée totale du congé ne pourra excéder trente jours ouvrables.
8. Pour condamner l’employeur au paiement de sommes à titre d’indemnité compensatrice de congé payé, les ordonnances de référé retiennent que l’article L. 3141-5-1, qui octroie désormais des jours de congés en cas de maladie, limite ceux-ci à deux jours ouvrables par mois et ceci de façon rétroactive. Elles ajoutent que les dispositions de la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande étant plus favorables, celles-ci s’appliquent en priorité.
9. En statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles, qui accordent 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif, n’assimilent pas les périodes de congé pour maladie non-professionnelle à du temps de travail effectif, de sorte qu’elles ne sont pas plus favorables que les dispositions légales, la formation de référé du conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elles condamnent la société Cooperl arc Atlantique à payer, à titre d’indemnité compensatrice de congé payé, la somme de 2 052,75 euros brut à Mme [E], celle de 1 291,68 euros brut à Mme [M] et celle de 3 690,80 euros brut à M. [C], en ce qu’elles condamnent la société Cooperl arc Atlantique à payer au syndicat CGT Cooperl-UL CGT [Localité 6] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession et en ce qu’elles statuent sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, les ordonnances de référé rendues le 5 novembre 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces ordonnances et les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Dinan ;
Condamne Mme [E], Mme [M], M. [C] et le syndicat CGT Cooperl-UL CGT [Localité 6] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances partiellement cassées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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