Infirmation partielle 2 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 2 juil. 2020, n° 19/04911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04911 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 novembre 2019, N° 18/01487 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2020
N° RG 19/04911
N° Portalis DBV3-V-B7D-TVHE
AFFAIRE :
EPIC RATP PRISE EN QUALITE D’ORGANISME SPECIAL DE SECUR ITE SOCIALE DENOMMEE CCAS
C/
A X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° RG : 18/01487
Copies exécutoires délivrées à :
M. A X
Copies certifiées conformes délivrées à :
EPIC RATP PRISE EN QUALITE D’ORGANISME SPECIAL DE SECUR ITE SOCIALE DENOMMEE CCAS
M. A X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
EPIC RATP PRISE EN QUALITE D’ORGANISME SPECIAL DE SECUR ITE SOCIALE DENOMMEE CCAS
[…]
[…]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
APPELANTE
****************
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Caroline BON, Vice présidente placée chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Caroline BON, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
N° RG 19/04911
M. C X a été embauché le 7 mars 2005 à la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après, la RATP) au service maintenance.
Le 8 février 2018, l’employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail survenu la veille à 07 heures 45 au préjudice de M. X dans les circonstances suivantes :
'Activité de la victime lors de l’accident : en voulant se rendre à l’appareillage, par l’allée extérieure située à l’arrière du bâtiment, l’agent a déclaré avoir glissé sur une plaque non déneigée et non sablée. Il dit être tombé sur le côté droit et s’être fait mal à l’épaule et au poignet,
Nature de l’accident : risque de chute de plain-pied,
Objet dont le contact a blessé la victime : non précisé,
Siège des lésions : bras, y compris coude droit,
Nature des lésions : douleur'.
L’accident ainsi décrit par la victime était immédiatement connu de l’employeur.
M. D Z. était identifié en qualité de première personne avisée.
M. X était transporté à l’hôpital de Saint-Cloud dont le service des urgences établissait le jour-même un certificat médical initial constatant : 'traumatisme épaule droite et poignet, douleur et impotence fonctionnelle'.
Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 9 février 2018 puis régulièrement prolongé jusqu’au 26 juin 2018.
M. Y, responsable des AMP et VMI Rueil-Nanterre (N+2), faisait part de ses réserves quant au caractère professionnel de l’accident, réserves motivées de la façon suivante :
'Aucun élément ne permet de confirmer que l’accident s’est produit sur le lieu de travail de l’agent. M. X déclare avoir glissé sur une plaque non déneigée et non sablée en se rendant à l’équipe appareillage par l’allée extérieure située derrière le bâtiment. Hors, dès la connaissance des faits, un agent de maîtrise s’est rendu sur les lieux. L’allée en question mesurant 30m avait subi, la veille, une opération de salage. Elle permet d’accéder à l’équipe Apareillage par l’ascenseur. Cet endroit était recouvert d’une couche de neige fraîchement tombée de la nuit où on pouvait observer des empreintes de pas très nettes et régulièrement consécutives au passage d’un agent. A aucun moment, il n’a été observé de traces de glissage ou de chute laissant penser qu’un agent avait chuté à cet endroit. De plus aucun agent n’a été témoin de cet accident'.
Ces réserves étaient accompagnées d’une déclaration écrite de M. Z, adjoint au responsable AMP de Rueil Malmaison (N+1), qui certifiait 'avoir contrôlé la zone d’accès à l’équipe appareillage immédiatement après l’accident de M. X survenu le 07/02/2018'. Il indiquait : 'L’allée de 30m permettant de se rendre à l’équipe appareillage par l’ascenseur présentait au sol de la neige fraîchement tombée la nuit. Nous observons des empreintes de pas résultant d’un passage d’agent. Les traces étaient nettes et aucune trace de chute ou glissade n’ont été observées'.
Le 5 mars 2018, la caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après, la CCAS ou la Caisse) de la RATP indiquait à M. X 'qu’en raison du peu de renseignements en [sa] possession, il ne [lui était] pas possible, pour le moment de considérer qu’il s’agit en l’espèce d’un accident du travail'. La Caisse l’informait de 'la possibilité, avant le 19 mars 2018, de [lui] faire parvenir une déclaration signée sur papier libre dans laquelle [il devait] lui indiquer :
- Le déroulé précis des événements survenus le jour de l’accident et la relation de cause à effet entre la lésion indiquée sur le certificat médical établi le 07/02/2018 et les événements évoqués,
- Et tout élément de preuve à l’appui de [ses] déclarations, rapport ou tout autre document hors documents médicaux'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2018, notifiée le 6 avril suivant, la CCAS de la RATP a informé M. X de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces avant le 17 avril 2018, la décision devant intervenir à compter du 18 avril 2018.
A cette date, la Caisse a notifié à M. X sa décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
N° RG 19/04911
Sur rejet implicite de ladite commission, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (ci-après, le TASS) le 12 juillet 2018.
Par jugement en date du 22 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a :
— reçu M. X en ses demandes ;
— l’en a dit bien fondé ;
— dit que les conséquences de l’accident survenu le 7 février 2018 au préjudice de M. X doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— condamné la CCAS de la RATP au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X de ses autres demandes ;
— condamné la CCAS de la RATP aux dépens.
Le 26 décembre 2019, la CCAS de la RATP a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 9 juin 2020.
La Caisse, reprenant oralement ses conclusions, demande à la cour de :
— la dire et juger bien fondée en son appel ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé l’absence de prise en charge implicite ;
— infirmer le jugement entrepris ayant jugé que les conséquences de l’accident allégué le 7 février 2018 par M. X devaient être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— dire et juger bien fondée sa décision du 18 avril 2018 de refus de prise en charge à titre professionnel des faits allégués du 7 février 2018 ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, M. X sollicite de la cour qu’elle :
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamne la Caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
— déboute la Caisse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
La Caisse soutient que les diligences accomplies par la RATP suite aux déclarations de l’agent ne constituent pas des faits objectifs mais correspondent à ses obligations déclaratives. En procédant à la déclaration d’accident du travail, l’employeur n’a fait que reprendre, sans en avoir été directement le témoin, les éléments transmis pas M. X. La Caisse ajoute que les attestations produites devant les premiers juges par le salarié ne sont pas celles de témoins directs, tout comme les deux nouvelles attestations versées devant la cour. Au contraire, l’employeur a immédiatement émis des réserves. Selon l’appelante, aucun élément objectif ne vient corroborer les dires de M. X. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu la matérialité des faits sans s’interroger sur les contradictions entre les constatations de l’employeur et les faits allégués. Et le certificat médical initial n’est pas suffisant en ce qu’il n’opère que des constatations sensorielles établies sur le fondement exclusif des déclarations de M. X.
M. X conteste tout d’abord l’heure de l’accident mentionnée sur la déclaration d’accident du travail. Il explique avoir tout de suite informé un de ses collègues de son accident, puis son responsable, puis le directeur adjoint et enfin le directeur. Il ne comprend pas que le directeur adjoint ait demandé qu’une déclaration d’accident du travail soit rédigée pour qu’elle soit ensuite contestée.
N° RG 19/04911
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La RATP disposant d’un régime spécial de sécurité sociale, les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP sont la reprise des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l’article 75 prévoit :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à tout agent du cadre permanent.
L’article 77 dispose pour sa part :
L’accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. La preuve contraire peut donc être apportée par la Caisse.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, sauf à démontrer qu’il résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail.
Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
En l’espèce, M. X se plaint d’avoir été victime d’un accident du travail le 7 février 2018.
S’agissant de l’heure de cet accident, il importe peu qu’il soit survenu à 07 heures 45, comme mentionné sur la déclaration d’accident du travail, ou un peu plus tard comme prétendu par M. X à l’audience, puisqu’il n’est pas contesté qu’il soit survenu pendant les horaires de travail du salarié.
Par contre, en ce qui concerne le fait accidentel en lui-même, il ressort des seules déclarations de M. X retranscrites sur la déclaration d’accident du travail. Le responsable du salarié a d’ailleurs bien indiqué qu’il avait eu connaissance de l’accident tel que décrit par la victime. En rédigeant cette déclaration, l’employeur n’a pas entendu reconnaître la réalité de l’accident allégué mais n’a fait que respecter ses obligations.
L’absence de reconnaissance par l’employeur de la matérialité du fait accidentel résulte d’autant plus des réserves motivées qu’il a tout de suite exprimées par écrit, corroborées par les déclarations du responsable adjoint du site.
Sur la base de ces réserves, la Caisse a diligenté une enquête au cours de laquelle M. X n’a pas répondu aux sollicitations exprimées à son égard pour obtenir des éléments complémentaires.
Ce n’est qu’ensuite, en saisissant la commission de recours amiable, qu’il a produit deux attestations. Aux termes de la première, M. D Z. indique avoir vu M. X 'recouvert de neige le visage crispé'. Quant à M. F D.S., il écrit que 'M. X qui ne se sentait pas bien lui [a] fait part de sa chute de plain pied à cause de la neige présente sur une plaque métallique'.
Puis, devant la cour, M. X verse une autre attestation rédigée par M. H T. qui 'certifie ne pas avoir déblayé la neige au niveau de l’entrée qui donne accès au 1er étage pour la cantine ainsi qu’au 2e étage pour l’atelier appareillage dans le nuit du 6 au 7 février 2019. Les seules portes ou on a déneiger moi et mes 4 collègues sont la cour principale ainsi que la descente qui donne accès à l’entrée de l’atelier du Rueil Malmaison'.
N° RG 19/04911
Il ne s’agit en aucun cas de témoignages directs, les attestants se contentant de retranscrire les propos que M. X leur a tenus.
De la même façon, le certificat médical initial ne fait que reprendre les doléances exprimées par M. X.
Ainsi, outre ses propres déclarations, M. X n’apporte pas suffisamment d’éléments objectifs permettant de corroborer sa version des faits.
La matérialité du fait accidentel invoqué n’est donc pas démontrée.
C’est en conséquence à juste titre que la CCAS de la RATP a refusé, le 18 avril 2018, la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident déclaré par M. X le 7 février 2018.
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1240 du code civil dispose,
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Caisse ayant fait une juste application de la réglementation n’a commis aucune faute.
Au surplus, la cour note que M. X n’apporte aucun élément pour démontrer le préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Il est donc débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la Caisse de sa demande d’indemnité sur ce fondement.
N° RG 19/04911
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance des Hauts-de-Seine (n°18/01487) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens du 18 avril 2018 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. C X le 7 février 2018 ;
Déboute M. C X de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Condamne M. C X aux dépens ;
Déboute la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie Autonome des Transports Parisiens de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Monsieur Achille Tampreau, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
N° RG 19/04911
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