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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 20 févr. 2020, n° 20/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00250 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 11 juin 2018, N° F17/00258 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 20 FEVRIER 2020
N° RG 20/00250 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EQ7E
PN / MNH
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
F 17/00258
11 juin 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame Y Z épouse X
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Etablissement Public MEURTHE ET MOSELLE HABITAT
[…]
Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : NOUBEL Pierre
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : HENRY Marie-Noëlle (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Février 2020 tenue par NOUBEL Pierre, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, A B et C D,
conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Février 2020 ;
Le 20 Février 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Suivant requête reçue le 28 janvier 2020, Mme Y X a saisi la cour d’appel de Nancy afin de voir rectifier un arrêt du 28 novembre 2019, dans le cadre d’un litige l’ayant opposé à son ancien employeur la Société MOSELLE HABITAT (MMH), aux termes duquel la cour a :
— déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées par la Société MOSELLE HABITAT (MMH) au dossier de la cour de céans,
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société Meurthe et Moselle Habitat Office Public de l’Habitat à payer à Mme Y X :
— 18 325,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 832,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 3 461,40 euros au titre de la mise à pied du 29 septembre 2012 au 15 octobre 2012,
— 346,14 euros pour les congés payés y afférent,
-800 euros au titre de ses frais de procédure,
— débouté Mme Y X de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité,
le réformant pour le surplus et, statuant à nouveau,
dit le licenciement de Mme Y Z-X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société MOSELLE HABITAT (MMH) à payer à Mme Y Z-X:
— 37'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
— ordonné capitalisation des intérêts pour un an, en application de l’article 1342-2 du Code civil,
— condamné la Société MOSELLE HABITAT (MMH) à payer à Mme Y Z-X :
— 1.000 euros au titre de ses frais de procédure,
— condamné la Société MOSELLE HABITAT (MMH) aux dépens de première instance et d’appel.
La requérante fait valoir que la Cour n’a pas statué sur la demande qu’elle avait formée à hauteur de 9805,86 euros au titre de son indemnité conventionnelle de licenciement.
En réponse, la Société MOSELLE HABITAT (MMH) conclut au débouté de la requête en faisant
valoir en substance que l’arrêt litigieux n’est entaché d’aucune erreur matérielle. À titre subsidiaire, il est soutenu que la demande n’est pas explicitée.
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’à la lecture de l’exposé de la requête formée par Mme Y X au visa de l’article 462 du code de procédure civile, il apparaît que nonobstant l’intitulé du document, la requérante demande en réalité à la cour de statuer sur un chef de demande omis par la juridiction ;
Qu’il résulte de la simple lecture de l’arrêt querellé, que la cour n’a pas implicitement rejeté cette prétention, sur laquelle elle n’a rien dit ;
Qu’il s’en déduit qu’effectivement la juridiction a omis de statuer sur la demande afférente à l’indemnité de préavis telle que formée dans le cadre du dispositif de la salariée ;
Que la demande est donc recevable et fondée en son principe ;
Attendu que dès lors que la cour d’appel de Nancy a dit le licenciement de Mme Y X sans cause réelle et sérieuse, la salariée est fondée à réclamer, outre une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Qu’en application de l’article L 1234-9 du code du travail, la salariée est fondée à réclamer une indemnité de licenciement ;
Que dans le cadre de l’instance de fond, l’employeur n’a pas remis en cause le quantum revendiqué par la salariée ;
Qu’eu égard à son ancienneté, au montant de son salaire, qui se déduit de l’indemnité de préavis, la demande formée par Mme Y X est fondée et doit être accueillie ;
Que l’arrêt entrepris doit donc être modifié suivant des modalités qui seront définies dans le dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE que la cour d’appel de Nancy a, dans son arrêt du 28 novembre 2019, RG n° 18/01699, omis de statuer sur la demande formée par Mme Y X au titre de son indemnité de licenciement,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE la Société MOSELLE HABITAT (MMH) à payer à Mme Y X la somme de 9805,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
DIT QUE l’arrêt du 28 novembre 2019,RG 18/01699 sera rectifié comme suit:
' DIT que avant les termes '800 euros au titre de ses frais de procédure’ la décision susvisée est complétée par :
-9805,86 euros à titre d’indemnité de licenciement',
DIT qu’il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile, la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
LAISSE les dépens de la présente instance en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Pierre NOUBEL, Président de Chambre et par Madame Marie-Noëlle HENRY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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