Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 nov. 2024, n° 23/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 mai 2023, N° 22/01037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02536 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I45D
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 mai 2023
RG :22/01037
[L]
[E]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
— Me MOURIER
— Me PORTES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°22/01037
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [Z] [L]
né le 01 Décembre 1966 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau D’ALES
Madame [J] [E] épouse [L]
née le 11 Mars 1967 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 19 mai 2022, la CAF du Gard a contacté par écrit M. [Z] [L] pour lui demander si un dossier de renouvellement AAH avait été déposé, rappelant que l’accord en sa possession a pris fin le 30 avril 2022.
La CAF du Gard a supendu le paiement de l’allocation à compter de cette date.
Par courrier du 14 juin 2022, intitulé 'attestation de paiement', le Directeur de la CAF du Gard a certifié que M. [Z] [L] avait perçu la somme de 157,67 euros au titre de l’aide personnalisée au logement.
Par courrier du 22 juillet 2022, M. [Z] [L] et Mme [J] [L] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, la commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Gard en contestation de cette 'attestation de paiement'.
Par décision du 13 octobre 2022, la CRA a rejeté le recours au motif que 'l’AAH est versée par les Caf sous réserve de la demande de renouvellement formulée auprès de la MDPH. N’ayant déposé sa demande qu’au mois de juin 2022, demande qui est toujours en attente de décision, monsieur ne peut pas bénéficier de l’AAH à ce jour.'.
Le 23 décembre 2022, M. [Z] [L] et Mme [J] [L] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA de la CAF du Gard.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [Z] [L] et Mme [J] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [L] et Mme [J] [L] aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 21 juillet 2023. M. [Z] [L] et Mme [J] [L] ont interjeté appel de cette décision dont il n’est pas justifié de la date de notification, le dossier de première instance n’ayant pas été transmis à la cour de céans.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
M. [Z] [L] et Mme [J] [L], dont la demande de dispense de comparaître a été acceptée, par conclusions déposées et auxquelles ils entendent se reporter, demandent la cour de :
— d’accueillir l’appel interjeté par M. [Z] [L] et Madame [J] [E] épouse [L], le dire juste et bien fondé,
— réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— accueillir le recours formé par M. [Z] [L] et Mme [J] [E] épouse [L] à l’encontre de la CAF du Gard, le dire juste et bien fondé,
— condamner CAF du Gard à réparer l’intégralité du préjudice subi par M. [Z] [L] et Mme [J] [E] épouse [L],
— condamner la CAF du Gard à porter et payer à M. [Z] [L] et à Mme [J] [E] épouse [L] une somme de 7000 euros en réparation du préjudice qu’ils ont subi,
— condamner la CAF du Gard à porter et payer à M. [Z] [L] et à Mme [J] [E] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CAF du Gard aux entiers dépens.'
Ils font valoir que :
— depuis plusieurs années, M. [L] s’est vu reconnaître par la MDPH du Gard un taux d’incapacité lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ; la CAF a suspendu de façon hâtive le versement de son allocation à compter de mai 2022, alors que la MDPH a renouvelé son droit à l’AAH le 08 juin 2021 et que le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes avait fixé un taux d’incapacité de 80% suivant un jugement du 14 février 2022; l’attribution de ce taux d’incapacité démontrait incontestablement qu’il pouvait bénéficier du renouvellement de l’allocation ; or, très peu de temps après, le 22 juin 2022, il a déposé une demande de renouvellement auprès de la MDPH laquelle a fait droit à sa demande le 18 octobre 2022 ; même s’il a bénéficié du RSA, son montant a été anormalement réduit ; la CAF n’a donc pas hésité à laisser le couple avec des ressources réduites ; cette situation est anormale et relève exclusivement d’un mauvais traitement de leur dossier ;
— la responsabilité de la CAF est susceptible d’être engagée dans la mesure où ils ont été privés d’une partie importante des prestations auxquelles ils avaient droit, étant précisé que M. [L] est malade et particulièrement fragile, et qu’ils ont rencontré d’importantes difficultés pour assumer les dépenses essentielles de la vie courante.
La CAF du Gard, intimée, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour d’appel de Nîmes de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023.
Statuant à nouveau,
— constater que la CAF du Gard a fait une juste appréciation de la situation de M. [Z] [L] et Mme [J] [E] épouse [L] et une parfaite application de la législation en matière d’allocation adulte handicapé,
— constater que la CAF du Gard n’a commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. [Z] [L] et Mme [J] [E] épouse [L],
— constater que M. [Z] [L] et Mme [J] [E] épouse [L] ne démontrent aucun préjudice, qu’il soit matériel ou moral,
En conséquence,
— rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par M. [Z] [L] et Mme [J] [E] épouse [L],
En tout état de cause,
— débouter M. [Z] [L] et Mme [J] [E] épouse [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [Z] [L] et Mme [J] [E] épouse [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Elle soutient que :
— elle était tenue par la décision de la CDAPH de la Maison départementale des personnes handicapées qui seule avait la faculté d’apprécier la condition médicale posée pour l’octroi de l’AAH ; en l’absence de décision de renouvellement du taux d’incapacité de M. [L], elle n’avait pas d’autre choix que d’interrompre le versement de l’allocation ; à réception de la décision de renouvellement, elle a procédé à la régularisation complète et favorable du dossier allocataire de M. [L], lui reversant l’intégralité de ses droits à l’AAH;
— les époux [L] ne démontrent pas la prétendue faute qu’elle aurait commise ni le préjudice subi dont ils n’expliquent pas plus le montant ; contrairement à ce qu’ils avancent, ils n’étaient pas habituellement bénéficiaires de l’AAH et du RSA, deux minima sociaux, exclusifs, qui en aucun cas ne peuvent se cumuler ; en réalité, seul M. [L] est bénéficiaire de l’AAH ; dès novembre 2021, elle a commencé à alerter M. [L] sur la nécessité de renouveler sa demande d’examen médical auprès de la MDPH afin de ne subir aucune rupture de droit en avril 2022, date limite de la reconnaissance de son taux d’incapacité ; malgré plusieurs relances, elle n’a pas été destinataire d’une décision de renouvellement en avril 2022, en sorte que M. [L] n’était plus couvert à cette date par aucune décision ; par ailleurs, elle ne disposait d’aucune compétence pour apprécier elle-même le taux d’incapacité de son allocataire ;
— ne souhaitant pas laisser son allocataire sans la moindre ressource, elle a immédiatement saisi le Conseil départemental du Gard pour que lui soit ouvert en urgence un droit au RSA ; elle a régularisé la situation lorsqu’elle a été destinataire d’une décision de renouvellement du taux d’incapacité de M. [L] par la MDPH portant sur la période de mai 2022 à avril 2027 ; elle a donc versé un rappel d’AAH et de majoration de la vie autonome pour période de mai à octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Selon l’article L821-1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version applicable issue de l’ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020, que toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…)
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.
Selon l’article L821-2 du même code, une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 qui :
— disposent d’un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement;
— perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;
— ne perçoivent pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre.
La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.
Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome.
L’article D821-1 du même code prévoit que pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La demande d’AAH, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, doit être adressée à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du lieu de résidence de l’intéressé, qui transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Au vu de la décision de la CDAPH et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l’organisme débiteur de la prestation, la CAF ou la CMSA, prend la décision de liquidation des prestations.
En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat par les parties que M. [Z] [L] a été destinataire d’une notification que lui a adressée la MDPH de [Localité 6] datée du 08 juin 2021 lui attribuant une AAH pour la période du 01 juillet 2017 au 30 avril 2022.
Il est constant qu’à compter de mai 2022, la CAF du Gard a suspendu le paiement de l’AAH dont seul M. [Z] [L] était bénéficiaire.
Or, M. [Z] [L] ne justifie pas avoir déposé un dossier de renouvellement de l’AAH auprès de la MDPH.
S’il justifie, par la production d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de contentieux de la protection sociale en date du 14 février 2022, remplir les conditions médicales pour bénéficier de l’AAH, puisqu’il lui a été octroyé un taux d’incapacité supérieur à 80%, il n’en demeure pas moins qu’il ne justifie pas avoir présenté une demande de renouvellement de l’allocation dans un temps proche de la fin de la période d’attribution.
En effet, il ressort de la notification du 18 octobre 2022 que lui a adressée la MDPH (attribution à M. [Z] [L] de l’AAH du 1er mai 2022 au 30 avril 2027 compte tenu d’un taux d’incapacité supérieur à 80% ) mentionne une demande déposée le 20 juin 2022.
En outre, la CAF du Gard justifie avoir alerté M. [Z] [L], par un courrier daté du 16 novembre 2021, sur la nécessité 'remplir une nouvelle demande et de l’envoyer rapidement à la Maison départementale des personnes handicapées dont’ il dépend, et ceci, 'pour continuer à’ lui 'verser cette prestation au delà de ce mois (avril 2022)' la commission devant 'à nouveau donner un avis favorable'.
La CAF justifie également s’être inquiétée auprès de la MDPH, par un courrier du 16 mars 2022, de savoir si M. [Z] [L] avait bien déposé un dossier de renouvellement de l’AAH.
Enfin, le 19 mai 2022, la CAF du Gard a de nouveau contacté par écrit M. [Z] [L] pour lui demander si un dossier de renouvellement avait été déposé, rappelant que l’accord en sa possession avait pris fin le 30 avril 2022.
Ce n’est donc pas de façon hâtive que la CAF du Gard a suspendu le paiement de l’allocation à M. [Z] [L] ; au contraire, il apparaît que la CAF du Gard a pris soin d’inciter l’allocataire à faire diligence pour éviter une interruption dans le versement de son allocation et que finalement c’est la négligence de M. [Z] [L] qui est à l’origine de cette rupture.
Dès réception de la décision de la MDPH, la CAF du Gard a procédé à une régularisation de la situation et a versé un rappel de l’AAH et de l’allocation majoration pour la vie autonome concernant exclusivement M. [Z] [L] pour la période du 1er mai au 31 octobre 2002, comme en atteste le document versé par l’organisme, daté du 27 janvier 2023 'le directeur de la Caf du Gard certifie que M et Mme [L] ont perçu les allocations suivantes pour le mois de novembre 2022…'.
Les pièces produites par les parties démontrent que le couple [L] a perçu le RSA à compter de juin 2022, ce qui conforte les affirmations de la CAF du Gard selon lesquelles, pour éviter que le couple se retrouve sans revenu, elle a présenté le dossier de M. [L] au Conseil départemental du Gard pour l’ouverture en urgence d’un droit au RSA.
M. [Z] [L] prétend que le montant du RSA a été 'considérablement réduit', sans indiquer quels sont les revenus de comparaison et sans en justifier, étant rappelé par ailleurs, comme la CAF l’indique dans ses conclusions, qu’elle ne dispose pas de la compétence pour recevoir, examiner ou apprécier l’éligibilité au RSA des citoyens.
Au vu des éléments qui précèdent, il n’apparaît pas que la CAF du Gard a mal géré le dossier de M. [L], mais que la situation de précarité à laquelle le couple [L] a été confronté à compter de mai 2022 résulte de négligences de leur part, étant rappelé que les articles L262-13 et L262-24 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le RSA est attribué par le Président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside et est financé par les départements.
Contrairement à ce que les époux [L] prétendent, aucune faute de la CAF du Gard n’est caractérisée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’ 'il en résulte qu’il ne peut être reproché à la caisse d’allocations familiales du Gard qui a parfaitement appliqué les dispositions légales et réglementaires en vigueur, d’avoir commis une quelconque faute dans la gestion du dossier des demandeurs', et qu’ ' à défaut de faute de l’organisme social, aucune demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie même si les demandeurs prétendent qu’ils ont subi un préjudice'.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Z] [L] et Mme [J] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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