Rejet 29 novembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 nov. 1995, n° 95-83.388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-83.388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 11 mai 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007558657 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. MASSE conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Yves, contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1995, qui, pour dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée, l’a condamné à une amende de 2 200 francs et prononcé, avec exécution provisoire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de 45 jours ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 410 du Code de procédure pénale et de l’article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour juger contradictoirement Jean-Yves X…, non comparant, la cour d’appel, après avoir relevé qu’en son absence, la citation à comparaître avait été délivrée à son épouse, énonce que la lettre de représentation qu’il a adressée à son conseil pour l’audience, établit qu’il a eu connaissance de la citation ;
Attendu qu’en cet état, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief allégué dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort d’aucune de ses mentions ni d’aucune pièce de procédure que l’avocat du prévenu, non présent à l’audience, ait sollicité le renvoi de l’affaire pour cause d’empêchement ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. le Gall, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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