Confirmation 23 octobre 2019
Cassation 23 septembre 2021
Infirmation partielle 17 octobre 2023
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 24-12.631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 17 octobre 2023, N° 21/02888 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310327 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° A 24-12.631
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
La société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-12.631 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Metz, dans le litige l’opposant à la société Grandes Etapes françaises, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] et ayant un établissement [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Adresse 3], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Grandes Etapes françaises, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Asian villa et la condamne à payer à la société Grandes Etapes françaises la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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