Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 22-23.491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.491 22-23.491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 septembre 2022, N° 22/00418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110726 |
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Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10726 F
Pourvoi n° P 22-23.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-23.491 contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à [Z] [B], décédé le [Date décès 1] 2023, ayant été domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [O] [X], domiciliée [Adresse 4], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, prise en qualité de tutrice de [Z] [B],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33000 Bordeaux,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [D], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de [Z] [B] (décédé le [Date décès 1] 2023) et de Mme [X], après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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