Rejet 13 décembre 1995
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel qui, ayant constaté que les formalités prévues par la loi du 31 décembre 1975 pour l’exercice de l’action directe par le sous-traitant n’ont pas été respectées relève, à bon droit, que le maître de l’ouvrage ne pouvait valablement opposer au mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal des travaux le paiement qu’il avait pris l’initiative d’effectuer entre les mains du sous-traitant.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 déc. 1995, n° 93-18.625, Bull. 1995 III N° 256 p. 173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-18625 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 III N° 256 p. 173 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 novembre 1992 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007035183 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 1992), que M. Y…, maître de l’ouvrage, a chargé de travaux de réfection d’une toiture Mme Z…, depuis en liquidation judiciaire, qui a sous-traité ces travaux à M. X… ; que Mme Z…, aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers, a assigné en paiement le maître de l’ouvrage ;
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. A…, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme Z…, une certaine somme, alors, selon le moyen, 1° que « le paiement fait à celui qui n’aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci… en a profité » ; qu’en l’espèce, il est constant que M. Y…, maître de l’ouvrage, a réglé directement à M. X… le montant des travaux de réfection de la toiture dont Mme Z… avait confié la réalisation à celui-ci ; qu’en se bornant à déclarer le paiement inopposable à M. A…, syndic de la liquidation judiciaire de Mme Z…, sans rechercher, si du fait de ce paiement, qui avait éteint la dette contractée par Mme Z… vis-à-vis de son propre créancier, M. X…, M. Y… ne s’était pas libéré de sa dette, la cour d’appel a violé, par manque de base légale, l’article 1239, alinéa 2, du Code civil ; 2° que l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage ne met aucune obligation à la charge de ce dernier qui n’a pas à vérifier si la mise en demeure préalable de l’entrepreneur principal par le sous-traitant a été effectuée ; que, dès lors, en fondant la condamnation à paiement de M. Y… sur le non-respect desdites formalités qui ne lui incombaient pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu’ayant constaté que les formalités prévues par la loi du 31 décembre 1975 pour l’exercice de l’action directe par le sous-traitant n’avaient pas été respectées, la cour d’appel, qui a relevé, à bon droit, que M. Y… ne pouvait valablement opposer à M. A…, ès qualités, le paiement qu’il avait pris l’initiative d’effectuer entre les mains de M. X… et qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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