Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-19.288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.288 23-19.288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 avril 2023, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200336 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 336 F-D
Pourvoi n° R 23-19.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-19.288 contre le jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans le litige l’opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Strasbourg, 5 avril 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a notifié, le 10 septembre 2021, à M. [W], kinésithérapeute exerçant à titre libéral (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d’indemnisation de perte d’activité mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur les sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de covid-19.
2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement de dire qu’elle ne peut exiger le remboursement de l’indu, alors « que le non-respect du délai posé par l’article 4 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-568 du 18 [lire 15] avril 2022, dans lequel est déterminé le montant définitif de l’aide octroyée dans le cadre du dispositif dit DIPA, n’est assorti d’aucune sanction et ne saurait faire acquérir un caractère définitif au montant de l’aide versé à titre provisoire, sous forme d’acomptes ; qu’en décidant le contraire, pour en déduire que la notification d’indu de la caisse, comme la décision de la commission de recours amiable, violerait le principe de sécurité juridique et l’article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne, les juges du fond ont violé l’article 4 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-568 du 18 avril 2022. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 et l’article 4 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020, le premier dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, le second dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-568 du 15 avril 2022, applicables au litige :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le non-respect de la date limite de détermination du montant définitif de l’aide mentionnée par le dernier de ces textes n’a pas pour effet de faire obstacle à la récupération, par la caisse, du trop-perçu d’aide accordée aux professionnels de santé conventionnés, selon la procédure prévue par les articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle elle peut procéder jusqu’au 1er décembre 2021.
5. Pour dire que la caisse ne peut exiger le remboursement de l’indu, le jugement constate que celle-ci ne justifie pas avoir détecté le trop-perçu avant le 15 juillet 2021 et qu’elle a adressé au professionnel de santé conventionné une notification de payer le 10 septembre 2021. Il estime qu’en détectant tardivement l’indu, la caisse a violé le principe général du droit à la sécurité juridique et qu’elle ne pouvait remettre en cause la situation individuelle du professionnel de santé ayant bénéficié d’acomptes. Il ajoute que la demande de restitution de l’indu constitue une violation au droit au respect des biens du professionnel de santé conventionné, au sens de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’à la date de cette demande, l’acompte versé à ce dernier était devenu le montant définitif de l’aide depuis le 15 juillet 2021.
6. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la notification de payer l’indu avait été adressée au professionnel de santé avant le 1er décembre 2021, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable le recours de M. [W], le jugement rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Décret n°2022-568 du 15 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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