Cassation 14 mars 1995
Résumé de la juridiction
Une société en règlement judiciaire, autorisée à poursuivre son exploitation, ayant commandé des fournitures dont une partie était impayée lorsque la société a été mise en liquidation des biens, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui décide que le syndic avait commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard du fournisseur, sans relever les circonstances qui auraient fait obligation au syndic de contrôler les commandes passées par la société en règlement judiciaire, s’agissant d’actes de gestion courante échappant normalement à son visa.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 mars 1995, n° 92-21.027, Bull. 1995 IV N° 85 p. 77 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 92-21027 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 85 p. 77 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 17 septembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034153 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Bézard . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Canivet. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Mourier. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été nommé syndic du règlement judiciaire de la société Les Forges de l’Iton (la société) laquelle, ayant été autorisée à poursuivre son exploitation, a commandé des fournitures à la société Afora dont une partie était impayée lorsque la société a été mise en liquidation des biens ; que la société Afora a assigné le syndic personnellement en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour décider que le syndic avait commis une faute engageant sa responsabilité à l’égard de la société Afora, la cour d’appel relève que M. X… était tenu dans l’ignorance totale de la gestion du débiteur, qu’il ignorait totalement les fournitures de la société Afora et ses conditions particulières de paiement, tandis qu’il s’agissait d’un poste de dépenses non seulement quantitativement important mais encore tenant à l’essence même de l’activité poursuivie par la société, qu’il ne s’était pas soucié de la façon dont celle-ci s’acquittait de ses commandes qui conditionnaient sa survie même et n’avait pas, dès lors, été en mesure d’informer les fournisseurs des conditions dans lesquelles ils pourraient être payées ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans relever les circonstances qui auraient fait obligation au syndic de contrôler les commandes passées par la société en règlement judiciaire à la société Afora, s’agissant d’actes de gestion courante échappant normalement à son visa, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
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