Cassation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 mars 2026, n° 25-81.529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765351 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00376 |
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Texte intégral
N° K 25-81.529 F-D
N° 00376
GM
24 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2026
Mme, [L], [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 18e chambre, en date du 13 janvier 2025, qui l’a déboutée de ses demandes après relaxe de M., [R], [N] du chef de violences.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M., [R], [N], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [R], [N] a été poursuivi du chef de violences aggravées au préjudice de Mme, [L], [Y].
3. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de ce chef, l’a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a, après relaxe de M., [N], débouté Mme, [Y] de l’intégralité de ses demandes, alors :
5 °/ que le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune infraction ; qu’en relaxant le prévenu du chef de violences volontaires faute d’élément intentionnel, sans rechercher si le « placage au sol » pratiqué, dont elle retenait qu’il était la cause de la fracture de la clavicule de la partie civile, ne constituait pas une faute d’imprudence, la cour d’appel a méconnu les articles 388, 480 et 512 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu l’article 388 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu’autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune infraction.
7. Pour débouter la partie civile de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce que la matérialité des faits reprochés est établie dès lors que Mme, [Y] a subi une fracture de la clavicule après avoir été plaquée au sol par M., [N].
8. Le juge retient que le comportement du prévenu, bien que ne remplissant pas les conditions de la légitime défense, correspond davantage à un geste de défense face à une victime énervée qui tentait de se saisir de son téléphone portable, qu’à un acte volontaire de violences.
9. Il en déduit que l’élément intentionnel du délit de violences volontaires n’est pas établi.
10. En statuant ainsi, sans rechercher si le comportement du prévenu ne constituait pas une imprudence de nature à caractériser une infraction d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant débouté la partie civile de ses demandes. Les autres dispositions seront donc maintenues.
13. L’arrêt étant cassé en ses seules dispositions civiles, il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rechercher l’existence d’une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 13 janvier 2025, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.
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