Rejet 13 juillet 2005
Résumé de la juridiction
L’article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension d’invalidité, qui prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. Dès lors, ayant constaté que c’est à ce titre qu’un assuré, qui a adhéré à un contrat d’assurance de groupe stipulant que le risque " incapacité temporaire totale " de travail est couvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans à la condition, notamment, que l’adhérent, s’il est assuré social, bénéficie de " prestations en espèces (indemnités journalières, maladie ou accident, pension d’invalidité 2e et 3e catégorie… ou rente d’accident du travail… égale ou supérieure à 66 %) ", perçoit une pension de vieillesse depuis l’âge de soixante ans, une cour d’appel peut décider que, cette pension s’étant substituée à la pension d’invalidité qui lui était auparavant servie, l’intéressé bénéficie de prestations en espèces au sens de ce contrat et qu’ainsi il continue de remplir les conditions de la garantie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 juil. 2005, n° 03-18.353, Bull. 2005 II N° 208 p. 184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-18353 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 208 p. 184 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 3 juin 2003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051065 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance assurances de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse régionale de Crédit agricole Quercy Rouergue ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 3 juin 2003), que, pour garantir le remboursement d’un emprunt contracté auprès de la Caisse régionale de Crédit agricole Quercy Rouergue, M. X… a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par cet établissement auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), garantissant les risques décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale de travail ; que M. X… a été placé en arrêt de travail, puis licencié pour inaptitude physique ; que la CNP ayant refusé de prendre en charge, au-delà de l’âge de 60 ans, le remboursement de l’emprunt, au titre de la garantie « incapacité temporaire totale » de travail, il l’a assignée en exécution de la garantie souscrite à ce titre ;
Attendu que la CNP fait grief à l’arrêt d’avoir fait droit aux prétentions de M. X…, alors, selon le moyen, que la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail, quelles que soient ses modalités d’attribution, est par nature une prestation d’assurance vieillesse qui n’est pas assimilable à la pension d’invalidité ; que le contrat d’assurance subordonnait la garantie au titre de l’ITT à la perception par l’assuré de prestations en espèces ou d’une pension invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale ; qu’en énonçant néanmoins, pour condamner la CNP à garantir M. X… au titre de l’ITT que la pension vieillesse qu’il percevait depuis le 1er juin 2002 devait être assimilée à une pension d’invalidité, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l’article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension d’invalidité, qui prend fin à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail ;
Et attendu que l’arrêt retient que c’est à ce titre que M. X… perçoit une pension de vieillesse depuis l’âge de 60 ans ;
Qu’en l’état de cette constatation, dont il résulte que la pension versée à l’assuré s’était substituée à la pension d’invalidité qui lui était auparavant servie, la cour d’appel a pu décider qu’il bénéficiait de prestations en espèces et qu’ainsi il continuait de remplir les conditions de la garantie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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