Rejet 1 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er févr. 1995, n° 90-43.686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-43.686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 16 mai 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007266895 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. KUHNMUNCH |
|---|---|
| Parties : | société anonyme SDAL ( Société dijonnaise d'artisans et loisirs ), société SDAL |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SDAL (Société dijonnaise d’artisans et loisirs), dont le siège social est à Suin (Saône-et-Loire), en cassation d’un arrêt rendu le 16 mai 1990 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Joëlle X…, née Y…, demeurant … (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Blondel, avocat de la société SDAL, de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de Mme X…, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dijon, 16 mai 1990), qu’employée depuis le 1er avril 1985, en qualité de vendeuse, Mme. X… a été en congé de maternité du 8 octobre 1986 au 2 février 1987, puis en congé de maladie du 3 février au 12 avril 1987 ;
que le 11 juin 1987, elle a sollicité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un congé parental ;
que le 19 avril 1988, elle a demandé à reprendre son travail ;
que l’employeur le lui a refusé aux motifs que le personnel était au complet, que la demande de congé parental, faite hors des délais prescrits, n’avait pu être prise en considération et que la salariée avait été considérée comme démissionnaire ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que le contrat de la salariée qui n’avait pas repris son travail à l’expiration du congé de maladie ayant suivi le congé de maternité s’était trouvé suspendu, dès lors que l’employeur n’ayant pas répondu à la demande de congé parental d’éducation formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception confirmant une demande verbale, devait être réputé avoir donné son accord, alors, selon le moyen, d’une part, que si l’article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail dispose qu’à défaut de réponse dans les trois semaines qui suivent la présentation de la lettre recommandée mentionnée à l’article L. 122-28-1, l’accord de l’employeur est réputé acquis, son application suppose la réception d’une lettre recommandée répondant aux exigences de ce texte, tant quant à son délai d’envoi que quant aux mentions, condition que la cour d’appel a constaté avoir fait défaut en l’espèce et ce, en violation des textes précités ;
alors d’autre part, qu’en tout état de cause, l’acceptation implicite de l’employeur ne peut avoir pour objet que la demande telle que formulée et qu’elle était donc sans portée à l’égard d’une demande ne précisant ni le point de départ, ni la durée du congé sollicité, l’accord intervenu n’ayant ainsi pu aboutir à une convention valable puisque l’article 1108 du Code civil exige un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
alors, enfin, que la cour d’appel ne pouvait valablement imputer la rupture à l’employeur tout en constatant que la salariée ne s’était représentée au travail que le 25 avril 1988 alors que le congé parental expirait le 13 avril et que faute de s’être expliquée sur le caractère injustifié de cette absence de dix jours susceptible de valoir démission, elle a entâché sa décision d’un manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que l’absence du salarié ne constitue pas, à elle seule, la manifestation non équivoque de rompre le contrat de travail caractérisant la démission ;
qu’ayant retenu que l’employeur n’avait pas adressé à la salariée une mise en demeure de reprendre son travail et que l’intéressée n’avait pas manifesté sa volonté, non équivoque, de mettre fin aux relations contractuelles, la cour d’appel a exactement décidé que ses absences avaient suspendu le contrat de travail et que la rupture s’analysait en un licenciement ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDAL, envers Mme X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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