Confirmation 2 octobre 2023
Cassation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 24-14.395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.395 24-14.395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 2 octobre 2023, N° 22/03551 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100055 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 55 F-D
Pourvoi n° T 24-14.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2026
M. [U] [X], domicilié chez M. [F] [G], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-14.395 contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2023 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, domicilié en son parquet, [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2023), M. [X], se disant né le 22 janvier 1985 à [Localité 3] (Comores), revendique la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil pour avoir joui de façon constante de la possession d’état de Français pendant les dix années précédant la souscription d’une déclaration de nationalité française.
2. Le 3 octobre 2018, la directrice des services de greffe judiciaires d’un tribunal d’instance a refusé l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 21-13, alinéa 1er, du code civil :
4. Ce texte dispose :
« Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. »
5. La possession d’état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d’avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n’a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d’une possession d’état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n’est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité.
6. De ce que la possession d’état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie d’un état civil certain, cette exigence n’est pas une condition supplémentaire d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil.
7. Pour dire que M. [X] n’est pas de nationalité française, l’arrêt retient qu’il ne possède pas un état civil certain.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel de M. [X], l’arrêt rendu le 2 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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