Infirmation partielle 14 septembre 2022
Cassation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 23-14.165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 septembre 2022, N° 20/00734 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931482 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100489 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 489 F-D
Pourvoi n° X 23-14.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-14.165 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [L], de Me Bouthors, avocat de M. [I], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 septembre 2022), un jugement du 8 juillet 1996 a prononcé le divorce de M. [I] et de Mme [L], mariés sans contrat préalable.
2. Des difficultés sont survenues à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur les troisième, quatrième, cinquième et septième moyens et sur le sixième moyen, pris en sa première branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [L] fait grief à l’arrêt de déclarer sa demande au titre des bénéfices perçus par M. [I] de 2013 à 2017 de la société d’infirmiers irrecevable, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; que, pour déclarer irrecevable la demande de Madame [L] concernant la créance de l’indivision au titre des bénéfices perçus par Monsieur [I] depuis 2013, présentée selon le droit commun, la cour d’appel a affirmé qu’elle n’a pas fait l’objet d’une requête en omission de statuer dans le délai de l’article 463 du code de procédure civile et que l’arrêt du 23 février 2019 ayant omis de statuer sur cette demande était désormais définitif ; qu’en statuant ainsi, sans appeler les observations des parties sur ce moyen qui ne ressort pas de leurs conclusions, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour constater que la demande de Mme [L] au titre des bénéfices perçus par M. [I] de 2013 à 2017 de la société d’infirmiers est irrecevable, l’arrêt retient que, si l’arrêt du 13 février 2019 comprend des motifs tendant au rejet de cette demande déjà formée entre les parties devant la cour d’appel alors saisie, le dispositif de cet arrêt ne contient aucun chef à ce titre, que le pourvoi en cassation de Mme [L] à l’encontre de cet arrêt a été rejeté et que Mme [L] n’a pas sollicité la réparation de l’omission de statuer auprès de la cour d’appel, sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à formuler leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Mme [L] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de créance de l’indivision au titre de la cession des parts sociales de la société d’infirmiers, alors « qu’en affirmant à la fois que la valeur des parts sociales cédées en 2013 a été intégrée à l’actif de la masse à partager à hauteur de 125 000 euros et, par motifs adoptés, que cet actif contient les parts sociales que détient Monsieur [I] dans la SCP d’infirmiers, valorisées à une valeur identique, la cour d’appel a retenu à la fois que la valeur des parts sociales cédées en 2013 est intégrée à l’actif de la masse à partager et qu’elle ne l’est pas ; qu’en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs.
10. Pour rejeter la demande de Mme [L] de créance de l’indivision à l’encontre de M. [I] au titre de la cession de parts sociales de la société d’infirmiers, l’arrêt retient, d’une part, que la valeur des parts sociales cédées en 2013 a été intégrée à l’actif de la masse à partager à hauteur de 125 000 euros, et, d’autre part, dans les motifs adoptés relatifs à l’exposé de cet actif, qu’il contient les parts sociales que détient M. [I] dans la société.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. Mme [L] fait grief à l’arrêt de dire que M. [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation portant uniquement sur le lot n° 1 composant le bien indivis, pour la période du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2015, à hauteur de 33 780 euros, alors « que si une demande d’indemnité pour une occupation antérieure à cinq années est prescrite, une demande d’indemnité pour une occupation remontant à moins de cinq ans est recevable ; que Monsieur [I] reconnaissait avoir occupé les lieux jusqu’au mois d’août 2019 et que Madame [L] demandait que la créance de l’indivision porte sur la période du 23 décembre 2010 jusqu’au partage ; qu’en limitant la créance de l’indivision à une période allant du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2015, par application de la prescription quinquennale aux demandes d’indemnités pour une occupation postérieure à 2015 et donc par définition non prescrite au jour de la demande fixée le 23 décembre 2015, la cour d’appel a violé l’article 815-10 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 3, du code civil :
13. Il résulte de ces textes que lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir qu’une indemnité portant sur les cinq années qui précèdent sa demande, sauf les cas d’interruption ou de suspension de la prescription.
14. Pour dire que M. [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation portant uniquement sur le lot n° 1 composant le bien indivis, pour la période du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2015, à hauteur de 33 780 euros, et ainsi écarter la demande de créance portant sur la période postérieure à cette dernière date jusqu’au partage, l’arrêt, après avoir énoncé que l’indemnité due ne peut porter que sur les cinq dernières années précédant la demande, retient que la demande d’indemnité présentée par Mme [L] ressortant du procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 23 décembre 2015 peut être accueillie pour les cinq années qui la précèdent, soit du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2015, mais ne peut être accueillie en ce qu’elle consiste à voir dépasser la période de cinq ans, eu égard aux délais de prescription légaux.
15. En statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale ne s’appliquait qu’à la demande d’indemnité d’occupation pour la période antérieure au délai de cinq ans la précédant, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation des chefs de dispositif susmentionnés n’emporte pas celle des chefs de dispositif statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate que la demande de Mme [L] au titre des bénéfices perçus par M. [I] de 2013 à 2017 de la société d’infirmiers est irrecevable, rejette la demande de Mme [L] de créance de l’indivision au titre de la cession des parts sociales et dit que M. [I] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation portant uniquement sur le lot n° 1 composant le bien indivis, pour la période du 23 décembre 2010 au 23 décembre 2015, à hauteur de 33 780 euros, l’arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutation après la clôture des délais d'inscription ·
- Inscription en dehors des périodes de révision ·
- Mutation antérieure ·
- Liste électorale ·
- Fonctionnaire ·
- Inscription ·
- Élections ·
- Mutation ·
- Tribunal d'instance ·
- Pin ·
- Délais ·
- Vienne ·
- Révision ·
- Éléments de preuve ·
- Changement
- Salarié ·
- Employeur ·
- Temps partiel ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Congés payés ·
- Heure de travail ·
- Salaire
- Droit à la commission pour l'intermédiaire ·
- Vendeur d'accord pour régler la commission ·
- Mandat de trouver un immeuble à vendre ·
- Préemption par la commune ·
- Agent d'affaires ·
- Agent immobilier ·
- Commission ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Consorts ·
- Substitution ·
- Branche ·
- Critique ·
- Droit de préemption ·
- Sociétés ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement et vérifications ·
- Proposition de rectification ·
- Redressement contradictoire ·
- Obligation de notification ·
- Démonstration d'un grief ·
- Procédure contradictoire ·
- Redevables solidaires ·
- Loyauté des débats ·
- Acte de procédure ·
- Procédure civile ·
- Impôts et taxes ·
- Destinataires ·
- Détermination ·
- Notification ·
- Non-respect ·
- Obligation ·
- Condition ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Directeur général ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Donations ·
- Impôt ·
- Département ·
- Loyauté
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Agro-alimentaire ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Garde d'enfants ·
- Employeur ·
- Télétravail ·
- Licenciement nul
- Caractère spéculatif de l'activité primant l'objet social ·
- Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Obligation de statuer par des dispositions distinctes ·
- 5) règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Décision n'ayant statué que sur la compétence ·
- ) règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Règlement judiciaire ou liquidation des biens ·
- Cour d'appel saisie par la voie du contredit ·
- Règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Exercice habituel d'actes de commerce ·
- Obligation pour la cour d'appel ·
- Décision sur la compétence ·
- Examen du fond nécessaire ·
- 1) tribunal de commerce ·
- 4) tribunal de commerce ·
- Compétence territoriale ·
- Constatation nécessaire ·
- Compétence commerciale ·
- Décisions susceptibles ·
- ) tribunal de commerce ·
- Compétence matérielle ·
- Domaine d'application ·
- Qualité de commerçant ·
- Tribunal de commerce ·
- Personne physique ·
- Personne morale ·
- 2) compétence ·
- 3) cassation ·
- ) compétence ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- ) cassation ·
- Déclaration ·
- Commerçant ·
- Compétence ·
- Conditions ·
- Cassation ·
- Contredit ·
- Procédure ·
- Actes de commerce ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Compétence d'attribution ·
- Règlement judiciaire ·
- Se pourvoir ·
- Question ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Décision judiciaire
- Ordonnance de rejet du juge des libertés et de la détention ·
- Perquisitions administratives ·
- Appel du préfet ·
- Irrecevabilité ·
- Terrorisme ·
- Exploitation ·
- Données ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Visites domiciliaires ·
- Appel ·
- Perquisition ·
- Document ·
- Renvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Possession d'état ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Etat civil ·
- Cour de cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Code civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Engagement ·
- Dette ·
- Pourvoi ·
- Exception ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Appel
- Différence avec l'action en inexécution du contrat ·
- Responsabilité à l'égard du sous-acquéreur ·
- Obligation à l'égard du sous-acquéreur ·
- Responsabilité à l'égard du sous ·
- Obligation à l'égard du sous ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Obligation de sécurité ·
- Obligations du vendeur ·
- Applications diverses ·
- Action rédhibitoire ·
- Responsabilité ·
- Vices cachés ·
- Obligations ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Vices ·
- Code civil ·
- Sous-acquéreur ·
- Assureur ·
- Vendeur professionnel ·
- Branche ·
- Chasse ·
- Responsable ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.