Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2024, 23-80.911, Publié au bulletin
CA Paris 30 janvier 2023
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CASS 19 septembre 2023
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CASS
Cassation 3 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'appel sur l'ordonnance refusant l'exploitation des documents

    La cour a jugé que le texte ne prévoit pas que le préfet puisse relever appel de l'ordonnance refusant l'exploitation des documents et données, ce qui rend l'appel irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a cassé l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris qui avait infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant l'exploitation des données saisies lors d'une perquisition administrative. La Cour de cassation a relevé d'office un moyen selon lequel le préfet ne pouvait pas relever appel de l'ordonnance refusant l'exploitation des documents et données saisis. En effet, l'article L.229-5 du code de la sécurité intérieure ne prévoit pas cette possibilité. La Cour de cassation a considéré que cette limitation du droit d'appel était justifiée par la nécessité de rechercher un équilibre entre la préservation de l'ordre public et la protection des droits et libertés. Par conséquent, l'appel du préfet était irrecevable et la cassation était prononcée sans renvoi.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 avr. 2024, n° 23-80.911, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-80911
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 14 novembre 2018, pourvoi n° 18-80.510 (rejet).
Textes appliqués :
Article L. 229-5, II, du code de la sécurité intérieure.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385419
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00330
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