Cassation 20 juin 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 juin 1995, n° 93-14.311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-14.311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 mars 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007261880 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BEZARD |
|---|---|
| Parties : | société Les Hameaux de Kerambeuz |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Hameaux de Kerambeuz, dont le siège social est à Port Manech, Nevez (Finistère), en cassation d’un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d’appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Paul, Henri X…, demeurant …, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Calvar constructions, dont le siège est à Port Manech, Nevez (Finistère), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Les Hameaux de Kerambeuz, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X…, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt déféré, qu’après le redressement et la liquidation judiciaires de la société Calvar constructions (société Calvar), son liquidateur a demandé l’extension de la procédure collective à la société Les Hameaux de Kerambeuz (société Les Hameaux) ;
Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que constitue un acte de confusion de patrimoines le fait pour la société Calvar d’exécuter pour la société Les Hameaux un premier marché de construction puis un second sans que le premier ait été réglé du fait de l’impossibilité pour la société Les Hameaux d’assurer la commercialisation du Domaine de Kerambeuz ;
que l’arrêt relève encore que la société Les Hameaux a vendu une partie de son patrimoine immobilier à des créanciers de la société Calvar tandis que la délégation, que leur consentait cette société, de ses créances sur la société Les Hameaux lui faisait partager les risques de la commercialisation du Domaine de Kerambeuz ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la confusion des patrimoi- nes des sociétés Calvar et Les Hameaux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne M. X…, ès qualités, envers la société Les Hameaux de Kerambeuz, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Rennes, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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