Cassation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 sept. 2023, n° 22-17.852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 12 avril 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048139514 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300634 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 634 F-D
Pourvoi n° J 22-17.852
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
La société Othelo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-17.852 contre l’arrêt rendu le 12 avril 2022 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Othelo, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 12 avril 2022), le 19 novembre 2012, M. [D] (le bailleur) a donné en location à la société Othelo (la locataire) diverses parcelles en nature de terre et de pré destinées à l’usage exclusif de terrain de golf.
2. Le 12 mars 2015, la locataire a assigné le bailleur en requalification des contrats de location en baux commerciaux et en paiement de dommages et intérêts.
3. Le bailleur a invoqué la prescription de l’action en requalification des baux et a, reconventionnellement, sollicité la résolution judiciaire de ceux-ci ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. Le bailleur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « qu’en infirmant le jugement ayant condamné la société Othelo à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices et en le déboutant de cette demande de dommages et intérêts, la cour d’appel, qui n’a donné aucun motif à l’appui de cette décision, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7. L’arrêt rejette la demande du bailleur en paiement de dommages et intérêts sans assortir cette décision de quelconques motifs.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [D] en paiement de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 12 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Othelo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
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