Confirmation 24 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 24 mai 2016, n° 14/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04715 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AERIAL GROUP, LA STE AERIAL CO |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°326
R.G : 14/04715
X JOEL
C/
SAS Y E VENANT AUX DROITS DE LA STE Y CO
confirme dans toutes ses dispositions la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Monsieur X A
XXX
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL AVOCAT CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SAS Y E VENANT AUX DROITS DE LA STE Y CO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline RATURAT de la SELARL AXLO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 23 novembre 1990, M. A X exerce en nom personnel, en qualité d’artisan et de commerçant, l’activité de réparation d’appareils électroménagers et d’équipements pour la maison et le jardin, sous le nom commercial 'CSA Ouest'.
Il a conclu le 16 juin 2009, avec la SARL Y Conseil aux droits de laquelle vient la société Y E, un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée de 48 mois moyennant le versement de frais administratifs de 205 euros HT et de 48 mensualités de 160 euros HT chacune. Le même jour, il a signé un contrat de cession du contrat de licence d’exploitation à la société Parfip France. Le 2 juillet 2009, il a conclu avec la société Y Conseil une annexe au contrat de licence d’exploitation de site Internet intitulée 'Campagne publicitaire Google'. Le 29 juillet 2009, M. X a signé un procès-verbal de réception de son site Internet à la suite duquel la société Parfip France lui a adressé, le 6 août 2009, un échéancier de paiement comprenant 48 échéances mensuelles de 160 euros HT courant des 1er août 2009 au 1er juillet 2013. Ces échéances ont été prélevées du 1er août 2009 au 1er avril 2013, les trois dernières échéances en date des 1er mai, 1er juin et 1er juillet 2013 restant impayées.
Le 15 mai 2013, 'la société X A’ a fait assigner la SAS Y E devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat conclu le 16 juin 2009 avec cette société ;
— le prononcé de la résiliation judiciaire de tous contrats annexes ou connexes à ce contrat principal ;
— la condamnation de la société Y E à rembourser les sommes de 9 185,28 euros et de 245,18 euros TTC ;
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de licence d’exploitation du site Internet à effet au jour du jugement et la condamnation de la société Y E à verser à titre de dommages-intérêts la somme de 9 185,28 euros TTC au titre de la violation de son obligation de diligences, d’information et de conseil renforcée en matière d’informatique ;
— la condamnation de la société Aérial E à rembourser la somme de 245,18 euros TTC au titre de ses frais administratifs.
Le 22 mai 2014, le tribunal de commerce de Nantes a :
— reçu l’entreprise individuelle A X en ses demandes mais l’en a déboutée ;
— l’a condamnée à payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A X a relevé appel de ce jugement, présentant à la cour les demandes suivantes :
'Vu 1'article 1131 du code civil,
Vu les articles 1134, 1135, 1142 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1182 et 1184 du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants,
Vu 1'article 1641 et suivants du code civil,
Vu l’obligation générale de conseil et d’information renforcée d’un prestataire en matière informatique,
XXX
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 22 mai 2014 dans 1'ensemble de ses dispositions ;
DIRE ET JUGER que la procédure de première instance de l’entreprise individuelle JOEL X n’est pas abusive, au regard notamment des dysfonctiomements constatés du site Intemet et des e-mails de transmission du site intemet, constatés par procès-verbal d’huissier de justice en date du 25 juin 2013 ;
DIRE ET JUGER que la prestation contractuelle informatique de la société Y E, d’une durée de 4 ans, ne peut pas être jugée au vu du seul procès-verbal de réception, au 29 juillet 2009, avant même d’avoir concrètement commencé et avant même que l’entreprise JOEL X soit en mesure d’en juger avec pertinence la qualité et la conformité, s’agissant d’une prestation par nature complexe ;
DIRE ET JUGER que le procès-verbal de réception du 29 juillet 2009 n’a aucune valeur probante puisqu’il indique principalement la conformité de la prestation informatique par rapport à un cahier des charges informatique qui n’existe pas ;
DIRE ET JUGER que la prétendue 'fiche technique’ de la société Y E n’a aucune valeur probante puisqu’il s’agit en réalité d’un e-mail sans aspects techniques ;
DIRE ET JUGER que l’exécution de la prestation contractuelle de la société Y E présente des éléments de mauvaise foi ;
DIRE ET JUGER que l’exécution de la prestation contractuelle de la société Y E n’a pas été conforme au contrat conclu et qu’elle n’a pas été achevée dans sa mise en 'uvre ;
DIRE ET JUGER que l’usage de la chose est largement diminué, au sens de la garantie des vices cachés, et que ce vice caché n’est pas purgé par le procès-verbal de réception du 29 juillet 2009 ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de licence d°exploitation du site Intemet, et de son contrat annexe «Campagne publicitaire Google '', avec date d’effet de résiliation au 16 juin 2009, aux torts exclusifs de la société Y E;
CONDAMNER la société Y E à rembourser un montant de 9.185,28 euros, à l’entreprise individuelle JOEL X au titre des redevances mensuelles payées à tort ;
CONDAMNER la société Y E à rembourser à l’entreprise individuelle JOEL X un montant de 245,18 € TTC au titre des frais administratifs ;
2/ A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que la procédure de première instance de l’entreprise individuelle JOEL X n’est pas abusive, au regard notamment des dysfonctionnements constatés du site intemet et des e-mails de transmission du site intemet, constatés par procès-verbal d’huissier de justice en date du 25 juin 2013 ;
DIRE ET JUGER que la prestation contractuelle informatique de la société Y E, d’une durée de 4 ans, ne peut pas être jugée au vu du seul procès-verbal de réception, au 29 juillet 2009, avant même d’avoir concrètement commencé et avant même que l’entreprise JOEL X soit en mesure d’en juger avec pertinence la qualité et la conformité, s’agissant d’une prestation par nature complexe ;
DIRE ET JUGER que le procès-verbal de réception du 29 juillet 2009 n’a aucune valeur probante puisqu’il indique principalement la conformité de la prestation informatique par rapport … à un Cahier des Charges informatique qui n’existe pas ;
DIRE ET JUGER que la prétendue « fiche technique '' de la société Y E n’a aucune valeur probante puisqu’il s’agit en réalité d’un e-mail sans aspect techniques ;
DIRE ET JUGER que l’exécution de la prestation contractuelle de la société Y E présente des éléments de mauvaise foi et contraires à l’équité ;
DIRE ET JUGER que l’exécution de la prestation contractuelle de la société Y E n’a pas été conforme au contrat conclu et qu’elle n’a pas été achevée dans sa mise en 'uvre ;
DIRE ET JUGER que l’usage de la chose est largement diminué, au sens de la garantie des vices cachés, et que ce vice caché n’est pas purgé par le procès-verbal de réception du 29 juillet 2009 ;
CONDAMNER en conséquence la société Y E à verser une indemnité de 9.185,28 euros à l’entreprise individuelle JOEL X, à titre de dommages et intérêts, au titre :
> de la mauvaise foi contractuelle,
> de man’uvres déloyales avant même la signature et lors de la signature du contrat,
> de l’absence de conformité de la prestation informatique, faute de cahier des charges,
> de l’absence d’achèvement du site intemet,
> de la violation d’une obligation de diligences, d’information et de conseil renforcée en matière informatique ;
CONDAMNER la société Y E à rembourser à l°entreprise individuelle JOEL X un montant de 245,18 € TTC au titre des frais administratifs ;
3/ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DÉBOUTER la société AERLAL E de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNER la société Y E à payer à l’entreprise JOEL X une somme de 6.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;'
En réponse, la société Y E demande à la cour vu les articles 1134, 1147, 1184, 1315, 1351, 1382 et 1383 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 22 mai 2014 en ce qu’il a :
dit la demande de l’entreprise A X non fondée ;
débouté l’entreprise A X de l’ensemb1e de ses demandes ;
dit et jugé que la procédure initiée par l’entreprise A X est abusive ;
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a condamné l’entreprise A X au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau de condamner l’entreprise A X à payer à la société Y E, venant aux droits de la société Y CONSEIL, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— de condamner l’entreprise A X à payer à la société Y E, venant aux droits de la société Y CONSEIL, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour l’appelant le 21 janvier 2016 et pour l’intimée le 24 octobre 2014.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Observations liminaires
A l’audience, il a été demandé aux parties de s’expliquer sur la qualité de l’appelant qui se présente tantôt comme une société, tantôt comme 'une entreprise’ laquelle ne justifie pas avoir la personnalité morale. M. A X a admis ne pas exercer son activité sous la forme sociale de sorte qu’il agit en nom personnel, ce dont il sera pris acte.
Sur la demande de résiliation du contrat
Conformément à l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, il appartient à celui qui invoque l’inexécution d’un contrat d’établir cette inexécution. C’est dès lors à tort que M. X reproche aux premiers juges d’avoir inversé la charge de la preuve alors qu’il lui incombe de démontrer les manquements dont il se prévaut pour obtenir la résolution du contrat et la restitution des sommes qu’il a versées sans protestation pendant la durée d’exécution quasi intégrale du contrat.
A cet égard les reproches formés par M. X s’agissant des conditions de conclusion du contrat prétendument dolosives, du prix convenu pour les prestations commandées et de sa prétendue absence de cause sont inopérants dès lors que l’annulation du ou des contrats n’est pas sollicitée.
Il ne peut non plus être tiré argument des actes imputés à la société Parfip France qui n’est pas partie à la procédure, ni demander la résolution du contrat conclu avec cette société ou le remboursement des sommes perçues par elle.
Enfin, l’argumentation développée par l’appelant quant à la qualité de prestations étrangères au présent litige effectuées par la même société au profit de tiers est dépourvue de toute valeur probante.
Seul le grief d’inexécution des prestations convenues entre les parties au procès peut utilement fonder une demande de résolution ou de résiliation du contrat. Mais M. A X ne démontre pas en quoi la prestation commandée n’a pas été correctement réalisée alors qu’il a signé le procès-verbal de réception du site Internet le 29 juillet 2009 sans émettre de réserve, qu’il a ensuite rempli un questionnaire de satisfaction plus d’un mois plus tard, le 9 septembre 2009, sans émettre d’observations négatives et qu’il n’a ensuite adressé aucune doléance à son cocontractant quant à un défaut d’achèvement, une inadéquation ou un dysfonctionnement du site. Sa première réclamation date en effet du 19 mars 2013, soit 3 ans et 9 mois après sa mise en service, et celle-ci ne portait que sur un dysfonctionnement ponctuel et récent de la boîte mail auquel la société intimée a, dès le 27 mars suivant, apporté un remède efficace. C’est seulement moins de trois mois avant l’expiration du contrat qu’il a cessé d’en exécuter les obligations et réclamé, par assignation du 15 mai 2013, sans mise en demeure préalable, le remboursement du prix des prestations dont il avait bénéficié pendant près de quatre ans ainsi que le révèle le constat d’huissier dont il se prévaut duquel il résulte notamment que le site était visité régulièrement (annexe 5) et que des mails lui étaient adressés tous les mois par la clientèle hormis pendant la période d’interruption limitée ayant justifié la réclamation sus-évoquée.
Sur la base du seul constat d’huissier établi non contradictoirement qui ne pourrait en toute hypothèse suffire à apporter la preuve de l’inexécution ou du vice allégué, M. X remet en cause la configuration et l’architecture du site qui ne lui permet pas de modifier à son gré la page d’accueil, ni d’opérer certaines modifications ou organisation des informations mais ces caractéristiques usuelles et apparentes dès la mise en service du site ne révèlent ni une exécution non conforme au contrat, ni un vice caché justifiant sa résolution. Au demeurant, contrairement à ce qu’il soutient, le constat d’huissier ne démontre pas les dysfonctionnements dont il se plaint.
Ainsi rien n’établit que la prestation fournie n’était pas conforme à celle convenue entre les parties, l’absence de protestation pendant la durée quasi intégrale du contrat révélant au contraire l’adéquation des prestations fournies à celles convenues par les parties, étant fait observer que l’élaboration d’un cahier des charges écrit ne constituait pas une obligation prévue contractuellement. Dès lors, l’absence de ce document ne pourrait au mieux que fonder une demande d’annulation du contrat pour erreur déterminante du consentement et non sa résolution pour inexécution ou exécution insatisfaisante.
M. X n’établit pas non plus en quoi les prestations fournies, qui ne présentaient pas le degré de complexité allégué, ne correspondaient pas aux besoins exprimés par lui lors de la conclusion du contrat, et partant caractériseraient une violation par son cocontractant de son obligation de conseil.
C’est dès lors à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté sa demande et en ont constaté le caractère abusif, eu égard à la légèreté fautive avec laquelle l’action a été entreprise.
Il n’y a pas lieu en revanche d’accorder à l’intimée des dommages-intérêts supplémentaires que le montant du litige et du préjudice résultant de l’action ne justifient pas.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 mai 2014 par le tribunal de commerce de Nantes ;
Y ajoutant
Condamne M. A X à payer à la SAS Y E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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