Confirmation 15 février 2024
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-13.735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.735 24-13.735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028466 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201221 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 27 novembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1221 F-D
Pourvoi n° A 24-13.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025
M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-13.735 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de M. [P], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 15 février 2024), M. [P] est atteint d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué en 2021, dont le caractère professionnel a été reconnu au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles par décision du 12 juillet 2022, avec versement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) d’une rente à compter du 5 mai 2021.
2. Le 19 octobre 2022, M. [P] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ( FIVA ) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis, en lien avec sa pathologie.
3. Par une lettre du 10 novembre 2022, reçue le 15 novembre, le FIVA lui a notifié une offre d’indemnisation. Considérant ne pas être entièrement rempli de ses droits concernant le préjudice moral, le préjudice physique et le préjudice d’agrément, M. [P] a saisi une cour d’appel le 21 décembre 2022.
4. Par lettre du 29 septembre 2023, le FIVA a informé M. [P] qu’en l’absence d’éléments nouveaux concernant son état de santé, le taux d’incapacité était confirmé et que, compte tenu du montant de la rente versée par son organisme de sécurité sociale, le versement de celle qu’il lui servait jusqu’alors prenait fin. M. [P] a contesté cette décision devant la cour d’appel.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal formé par M. [P]
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident formé par le FIVA
Enoncé du moyen
6. Le FIVA fait grief à l’arrêt de déclarer la demande formée par M. [P] au titre du préjudice fonctionnel pour la période courant à compter du 12 août 2023 recevable, de fixer les arrérages de rente pour la période du 13 août 2023 au 14 février 2024 à la somme de 6 283,24 euros et de fixer la rente due pour la période du 15 février 2024 au 12 août 2026, sauf aggravation ou communication d’un élément nouveau, à la somme annuelle de 12 330 euros, soit 2 085,50 euros par trimestre, alors « que l’acceptation de l’offre d’indemnisation du FIVA rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le FIVA avait « proposé à M. [P], en réparation du préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, sous réserve d’une aggravation médicalement constatée ou d’une nouvelle pathologie, la somme de 4 583,77 euros complétée par une rente trimestrielle de 1 660,75 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 12 août 2023 », et que « M. [P] a accepté l’offre le 11 janvier 2023. Il s’en déduit que M. [P] a alors admis avoir été intégralement indemnisé de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent, la circonstance qu’un revirement de jurisprudence soit intervenu le 20 janvier 2023 pour ne plus imputer la rente versée par la sécurité sociale sur le déficit fonctionnel permanent étant indifférente » ; qu’il en résultait que M. [P] était irrecevable à solliciter l’indemnisation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent, même postérieurement au 12 août 2023 ; qu’en énonçant pourtant que « l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, consistant à juger désormais que la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, est en revanche un élément nouveau permettant de revenir sur la décision définitive du FIVA de mettre fin à compter du 13 août 2023 au versement de la rente qu’il servait jusqu’alors au motif que la rente versée par l’organisme de sécurité sociale réparait entièrement le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle ( )", la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d’où il résultait que M. [P] avait admis le 11 janvier 2023 être intégralement indemnisé de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent dans les conditions proposées par le FIVA, l’acceptation de l’offre du FIVA rendant irrecevable toute action juridictionnelle future de M. [P] en réparation du déficit fonctionnel permanent ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l’article 1355 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 53, IV, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et l’article 1355 du code civil :
7. Il résulte de ces textes que, l’acceptation de l’offre du FIVA valant désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rendant irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice, une partie n’est pas recevable, fût-ce sur le fondement d’une jurisprudence apparue postérieurement, à solliciter réparation d’un préjudice déjà indemnisé.
8. Pour déclarer recevable la demande de M. [P] au titre de son préjudice fonctionnel à compter du 12 août 2023, l’arrêt retient qu’en acceptant l’offre du FIVA le 11 janvier 2023, M. [P] a admis avoir été intégralement indemnisé de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent. Il ajoute que l’évolution jurisprudentielle de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, consistant à juger désormais que la rente versée à la victime d’une maladie professionnelle ne répare plus le déficit fonctionnel permanent, est, en revanche, un élément nouveau permettant de revenir sur la décision définitive du FIVA de mettre fin à compter du 13 août 2023 au versement de la rente qu’il servait jusqu’alors.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte de ce qui est dit au paragraphe 7 que la demande formée par M. [P] au titre de son préjudice fonctionnel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal de M. [P] ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare recevable la demande formée par M. [P] au titre du préjudice fonctionnel pour la période courant à compter du 12 août 2023 et en ce qu’il fixe les arrérages de rente pour la période du 13 août 2023 au 14 février 2024 à la somme de 6 283,24 euros et fixe la rente due pour la période du 15 février 2024 au 12 août 2026, sauf aggravation ou communication d’un élément nouveau, à la somme annuelle de 12 330 euros, soit 3 085,50 euros par trimestre, l’arrêt rendu le 15 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. [P] au titre du préjudice fonctionnel pour la période postérieure au 12 août 2023 ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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