Cassation 19 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 juil. 1995, n° 91-42.544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-42.544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 27 mars 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273382 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | société anonyme Simon Mikaeloff |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vartan X…, demeurant … (Bas-Rhin), en cassation d’un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Simon Mikaeloff, dont le siège social est … (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Simon Mikaeloff, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, M. X… a travaillé en qualité de vendeur cadre au service de la société Simon Mikaeloff du 1er octobre 1974 au 31 juillet 1980, date à laquelle il a mis fin volontairement à son contrat de travail ;
qu’il a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’une somme à titre d’indemnité de fin de carrière et d’une autre à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés alors, selon le moyen, d’une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’un acte manifestant sans équivoque la volonté d’y renoncer, que le simple fait, pour un salarié de ne pas réclamer pendant la durée de son contrat de travail l’indemnité de congés payés à laquelle il avait droit, ne saurait caractériser une quelconque renonciation, qu’en le déboutant cependant de sa demande d’indemnité de congés payés, au motif qu’il n’avait pas élevé de protestations pendant la durée de son contrat de travail, la cour d’appel n’a pas caractérisé d’actes positifs manifestant sans équivoque la volonté du salarié de renoncer à l’indemnité de congés payés à laquelle il avait droit, et en conséquence, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ensemble l’article L. 223-11 du Code du travail, alors, d’autre part, que l’inclusion de l’indemnité de congés payés dans le taux des commissions est subordonnée à un accord exprès du salarié, que le contrat de travail liant M. X… à la société Mikaeloff ne comporte aucune disposition permettant d’affirmer que l’indemnité de congés payés est incluse dans le taux des commissions versées au salarié, qu’en estimant cependant que l’employeur est fondé à soutenir que par convention expresse avec son employé X…, les commissions incluaient
l’indemnité de congés payés, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du salarié, violant ainsi l’article 1134 du Code civil, alors, en outre, que la validité de l’inclusion de l’indemnité de congés payés dans les commissions est soumise à une convention expresse entre les parties et ne saurait, en conséquence, s’évincer de ce que le taux des commissions aurait été augmenté par rapport à ce qui était initialement prévu dans ledit contrat, qu’en estimant qu’il existait une convention expresse d’inclusion de l’indemnité de congés payés dans le taux des commissions aux motifs que les commissions étaient en réalité calculées sur le prix de vente TTC tandis que le contrat de travail visait le prix de vente HT, la cour d’appel s’est prononcée par un motif inopérant et partant a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que M. X… avait fait valoir dans ses conclusions que son employeur avait reconnu devoir lui verser l’indemnité de congés payés sur l’ensemble de sa rémunération, commissions comprises, dans la mesure où tel avait bien été le cas au moment de la rupture du contrat de travail ainsi que cela résulte du « solde de tout compte », qu’en déboutant cependant le salarié de sa demande d’indemnité de congés payés, sans répondre à ce chef péremptoire de ses conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, hors toute dénaturation, qu’en vertu d’une convention expresse entre les parties les commissions versées au salarié incluaient l’indemnité de congés payés ;
que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’accord national interprofessionnel du 13 juin 1977, ensemble l’arrêté ministériel du 9 juillet 1977 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X… en paiement d’une indemnité de fin de carrière, la cour d’appel a énoncé que l’application des dispositions de l’accord national interprofessionnel du 13 juin 1977, selon lesquelles les salariés bénéficiaires de la garantie de ressources pourront prétendre lors de leur cessation d’activité à l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective qui leur est applicable, était subordonnée à la condition pour l’intéressé d’avoir appartenu pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale au titre d’emploi salarié, que M. X… ne démontrait qu’il satisfaisait à cette condition, et que le fait que l’ASSEDIC ait accueilli sa demande formée au titre de la garantie de ressources constituait à cet égard une preuve nettement insuffisante ;
Attendu, cependant, qu’en vertu de l’accord national interprofessionnel du 13 juin 1977, les salariés bénéficiaires de la garantie de ressources pourront prétendre, lors de leur cessation d’activité, à l’indemnité de départ à la retraite prévue, en cas de départ en retraite entre soixante et soixante-cinq ans, par la convention collective qui leur est applicable ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé que M. X…, âgé de soixante-deux ans et démissionnaire de son dernier emploi salarié, était bénéficiaire de la garantie de ressources, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l’indemnité de départ à la retraite, l’arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Metz, en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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