Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 déc. 2024, n° 24-15.418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 29 mars 2024, N° 23/01813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110724 |
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Sur les parties
| Parties : | département de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10724 F
Pourvoi n° E 24-15.418
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [J] [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
Le département de Maine-et-Loire, service de l’Aide sociale à l’enfance, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-15.418 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [J] [C], domicilié chez M. [L] [H], avocat, [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Angers, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du département de Maine-et-Loire, service de l’Aide sociale à l’enfance, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [C], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de Maine-et-Loire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
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